Objet de la saisie, article 2284, article 2285, Code civil, droit de gage, effet translatif, insaisissabilités, déclaration d'insaisissabilité, clauses d'inaliénabilité, clauses d'insaisissabilité, fiducie, EIRL
Le principe est le droit de gage général : les créanciers peuvent saisir tous les biens qui appartiennent au débiteur (art 2284 et 2285 Cciv), tous biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Il n'y a pas besoin de corrélation entre la date de naissance de la créance et la date d'entrée du bien dans le patrimoine du débiteur. Une dette ancienne, à condition qu'elle ne soit pas prescrite, peut donner lieu à la saisie d'un bien entré récemment dans le patrimoine du débiteur.
Art L 112-1 CPCE : « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ».
[...] On veut saisir une créance alimentaire qui appartient au débiteur, le de l'art L 1122 CPCE l'empêche en prévoyant que ne sont pas saisissables les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie Concrètement cela permet une insaisissabilité des pensions de retraite, des indemnités de Sécurité sociale (allocations diverses) et des rémunérations du travail (salaire). La saisie des rémunérations du travail. L'insaisissabilité évoquée n'est pas toujours totale. [...]
[...] Ces clauses rendent un bien insaisissable. Les clauses d'inaliénabilité. Une personne donne un immeuble à un proche et stipule que ce proche ne pourra pas vendre l'immeuble ; souhait de conservation de l'immeuble dans la famille. Une telle clause est valable à certaines conditions : que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (art 900-1 Cciv). Le donataire ou légataire peut demander la levée de l'inaliénabilité dans certains cas. S'il ne peut pas vendre le bien, pour que cette interdiction ne soit pas contournée, il faut aussi interdire la saisie. [...]
[...] Par exemple, si le débiteur s'engage et limite le droit de gage général du créancier à mes biens situées en Algérie alors qu'il n'en a aucun ; le créancier a un droit illusoire. La clause serait alors réputée non écrite. Ces restrictions conventionnelles ne reviennent-elles pas à l'hypothèse des exceptions, càd à rendre le bien insaisissable ? Cela serait problématique puisque les insaisissabilités ne peuvent être que prévues par la loi. En réalité, on peut penser que ces clauses se rapprochent d'une insaisissabilité sans en constituer une à proprement parler car elles n'affectent pas le statut réel de la chose (elles ne touchent pas la chose elle-même). [...]
[...] Le cas de la prestation compensatoire. Le législateur n'a pas voulu permettre une pension payée mensuellement pour satisfaire les besoins alimentaires de l'un des ex-époux pension alimentaire La prestation compensatoire vise à égaliser les niveaux de vie et n'a pas plus sa vocation alimentaire. Cette prestation est saisissable pour partie selon la CA car est à moitié alimentaire et à moitié indemnitaire. Cassation : la prestation compensatoire reste pour le tout insaisissable (Civ. 2ème 10/03/2005). Le cas des créanciers alimentaires. [...]
[...] Concrètement, les biens visés par l'insaisissabilité sont détaillés à l'art R 112-2 CPCE (liste pouvant être modifiée par décret) : vêtements, literie, linge de maison, denrées alimentaires, appareils nécessaires au chauffage, table et chaises, machine à laver, souvenirs, livres pour les études, animaux, objets d'enfant, un poste téléphonique, etc. Le point 16 pose la question de savoir ce qu'est un instrument de travail. Civ. 2ème 28/06/2012 : un ordinateur utilisé pour la recherche d'un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l'exercice personnel d'une activité professionnelle. Sous couvert du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fonds, la Ccass admet qu'un véhicule n'était pas un instrument de travail alors pourtant qu'en l'espèce il servait à l'intéressé pour aller et revenir de son travail (Civ. [...]
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