La nullité sanctionne une inobservation d'une des conditions prescrites par la loi quant à la formation du contrat : elle suppose qu'une irrégularité a été commise au moment de la formation du contrat. La nullité entraîne la destruction rétroactive du contrat : il est considéré que celui-ci n'a jamais existé. La nullité se distingue de trois mécanismes voisins :
- La caducité. Elle concerne les cas où le contrat a été régulièrement formé à l'origine, mais a perdu par la suite un de ses éléments essentiels. La caducité n'est donc pas une sanction mais le constat d'une inefficacité du contrat tenant à un évènement postérieur à sa formation.
Ex : un contrat est régulièrement formé avec un peintre qui accepte de faire un tableau mais le peintre décède.
- La résolution. Elle produit le même effet que la nullité, mais contrairement à celle-ci, elle s'applique à un contrat régulièrement formé et tient à une circonstance postérieure. Lorsqu'un contrat est synallagmatique, il s'agit généralement de l'inexécution de ces obligations par une partie.
Ex : le non paiement du salaire par un employeur.
- l'inopposabilité du contrat. Elle est fondée sur une irrégularité lors de la conclusion du contrat. La différence résulte des effets du contrat qui sont relatifs, c'est-à-dire que le contrat ne produit ses effets qu'à l'égard de certaines personnes. Le contrat continue à être exécuté entre les parties mais il peut être méconnu par les tiers : cette situation apparaît généralement dans des cas de fraude ou de non publication d'acte.
Ex : la vente d'un immeuble non publié ne permet pas à l'acquéreur d'apposer son droit de propriété à un tiers. Toutefois, vis-à-vis de son vendeur, il est bien devenu propriétaire et doit payer le prix même si l'immeuble brûle.
I) La distinction entre nullité relative et nullité absolue
- La nullité absolue est encourue lorsque le contrat peut être considéré comme étant « mort-né » : une de ses conditions d'existence fait défaut. La nullité relative est encourue lorsque le contrat peut être considéré comme étant malade : la condition pouvant lui faire défaut est une simple condition de validité (ex : vice du consentement).
- La nullité absolue est encourue de plein droit : on ne demande pas au juge de prononcer la nullité mais simplement de la prononcer. La nullité relative est prononcée par le juge : le contrat existait mais c'est la décision de justice qui le détruit. On considère que le contrat était annulable plutôt que nul.
- La nullité absolue peut être demandée par tout intéressé car il ne s'agit que de tirer les conséquences d'une situation existante. La nullité relative peut être invoquée par les personnes que la loi a entendu protéger (ex : partie ayant commis l'erreur ou ayant été victime du dol).
- La nullité absolue ne peut pas être confirmée : aucun évènement ne saurait donner vie à un organisme mort-né. La nullité relative s'efface par la confirmation qui est une renonciation du titulaire de l'action en nullité à exercer celle-ci.
- Le but de la nullité absolue est de protéger l'intérêt général, celui de la nullité relative est de protéger l'intérêt privé.
- La nullité relative se prescrivait autrefois pour 30 ans ; depuis la loi du 17/06/08, elle se prescrit pour 5 ans. Les durées de prescription des nullités absolue et relative sont désormais alignées. (...)
[...] En revanche, il ne peut obtenir la répétition des prestations fournies. Cette sanction a pour objectif de détourner les parties de conclure des contrats immoraux en leur faisant craindre que l'autre partie sollicite l'annulation du contrat. Les contrats successifs : lorsque des contrats successifs comportent une obligation de faire, il est impossible de procéder à une restitution. Dans ces situations, la nullité opère alors sans rétroactivité comme une résiliation anticipée. Il est considéré de ces sommes/salaires/loyers sont conservés à titre d'indemnité. [...]
[...] Il est donc nécessaire de renforcer les chances d'anéantissement effectif de l'acte. En revanche, protectrice des intérêts privés, la nullité relative est à la disposition des personnes dont les intérêts sont atteints. Il est donc nécessaire de les laisser libres de confirmer l'acte s'il le souhaite. Exemples : la confirmation est possible pour les vices suivants o Incapacité o Vice du consentement o Consentement donné sous emprise/trouble mental o Lésion o Absence de cause/objet Mais uniquement lorsque ces conditions ont pour but la défense des intérêts d'une partie. [...]
[...] Ex : le paiement d'une dette par une partie qui sait que l'acte était annulable pour incapacité. Effets de la nullité Efficacité du contrat confirmée Par la confirmation du contrat, le titulaire de l'action en nullité renonce à invoquer celle-ci sous forme d'action ou d'exception. Il ne peut donc plus remettre en cause la convention. S'il était le seul titulaire de l'action en nullité, sa confirmation rend l'acte efficace à l'égard de tous. L'acte confirmé est alors valable rétroactivement dès la date de sa conclusion. [...]
[...] II) Les restitutions Les restitutions entre les parties 1. Le principe de rétroactivité La nullité a pour effet de priver d'effet le contrat qu'elle atteint aussi bien pour l'avenir que pour le passé : - L'avenir seul est en cause lorsque la nullité est prononcée avant toute exécution ; - Le passé est en cause lorsque la nullité est prononcée après exécution. La rétroactivité signifie qu'il convient de rétablir les choses dans leur état antérieur à la conclusion du contrat : tout doit se passer comme si le contrat n'avait jamais existé. [...]
[...] La deuxième vente à C serait donc sans effet. Toutefois, la loi fait obstacle à un tel effet : le second acheteur est considéré comme n'ayant acheté l'immeuble que parce qu'il savait que la première cession était nulle : la confirmation ne pourra donc pas être opposée à l'acheteur C. IV) La prescription La prescription a pour effet d'interdire au titulaire d'un droit d'agir en justice pour en obtenir l'exécution : autant dire que sans action, le droit n'a plus une grande valeur juridique. [...]
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