De la fécondation à la mort, la vie d'un être humain est une évolution continue passant par différents stades : stade embryonnaire, fœtus, nouveau-né, enfant… Cette notion de « vie » du point de vue de la biologie est tout autre au sens juridique. En effet, on ne parle de vie juridique qu'à partir du moment de la naissance. Ainsi l'embryon et le fœtus en sont exclus. Ils ne seront pas des personnes juridiques tant qu'ils ne seront pas nés. Mais si l'on sort du contexte juridique, on peut penser que, pour beaucoup, le commencement de la vie concerne le moment de la conception d'une nouvelle vie. Même si l'embryon ne peut vivre de façon autonome, il vit dans le corps de sa mère et cela nous montre que dès la conception, il y a vie. On est donc en présence de 2 approches différentes sur le commencement de la vie. La détermination de cet événement est primordiale puisqu'il déterminera si l'on est en présence d'un sujet de droit ou non.
Si l'on s'en tient à la notion juridique, la personne est un être juridique concerné par les règles de droit à partir du moment où elle nait. On dit qu'elle est un sujet de droit. Tous les êtres humains ont la personnalité juridique. La personnalité juridique dure pendant toute la vie de l'être humain. Elle commence à la naissance, à condition que l'enfant naisse vivant et viable, mais, comme on le verra, l'enfant peut acquérir des droits à compter de sa conception. La participation à la vie juridique se traduit par des droits qui peuvent s'exercer sur une chose ou à l'égard d'autrui. La personne est alors un sujet actif de droit. La personne est aussi débitrice d'obligations comme le paiement des impôts. On parle alors de sujet passif de droit. Il est infiniment délicat de dire quand commence la vie notamment pour distinguer une interruption de grossesse d'un homicide.
La personnalité juridique s'éteint avec la mort. La définition juridique de la mort soulève des difficultés avec la complexité du processus biologique de la mort. On ne peut plus admettre qu'il ne s'agisse que d'un événement unique puisque, aujourd'hui, on sépare chaque fonction vitale telle que la mort corticale, la mort cérébrale, les différents stades du coma... La fin de la personnalité juridique par la mort soulève la question de savoir si cela signifie que les disparus perdent tous leurs droits avec leur existence et sont donc relayés au rang de choses.
L'expression « frontières de la vie » revient à déterminer quand commence la vie et où elle s'arrête. A partir de là, il faudra voir si ces frontières font chacune l'objet d'un droit propre.
[...] Outre, les atteintes au cadavre, celles du tombeau sont protégées par l'article 225-17 du Code pénal en son alinéa La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Le même article prévoit même une circonstance aggravante en cas d'atteinte à l'intégrité du cadavre. Ainsi la loi assure le respect du mort et de sa sépulture. [...]
[...] La Cour a retenu l'incrimination de tentative de meurtre. Pour le cas des viols, même s'ils ne peuvent être incriminés sous cette qualification, l'article L225-17 du Code pénal punit toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit. Ainsi, on voit que le défunt n'est pas privé de tout droit. La survivance de droits après la mort Le défunt n'est plus un sujet de droit mais l'on constate qu'une pratique consiste à assurer le respect ses dernières volontés. [...]
[...] Sur le certificat il faut préciser le caractère réel et constant de la mort ainsi que les causes du décès. Après cette constatation médicale, le décès doit être déclaré en mairie. Il existe deux exceptions au principe de constatation du décès : la disparition et l'absence. La disparition se retrouve dans le cas ou des événements, au moment de la disparition de la personne, laissent supposer de son décès, même si le corps n'a pas été retrouvé. Dans ce cas le décès est prononcé par un jugement, qui met fin à la personnalité juridique. [...]
[...] Ces sujets ont d'ailleurs fait, et continuent toujours, à faire polémique. Ils posent notamment un problème du point de vue du droit à la vie. En droit positif français, la notion même de droit à la vie n'existe pas en tant que telle. Le conseil constitutionnel considère que le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie est l'un des 4 principes rattachés qui tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. [...]
[...] La famille amorce alors une procédure visant à engager la responsabilité du médecin et du laboratoire. Le 13 janvier 1992, le tribunal d'Évry reconnaît qu'une faute a été commise et ordonne le versement d'indemnités. Dans un arrêt du 17 décembre 1993, la cour d'appel de Paris confirme l'existence d'une faute et estime que le préjudice des parents doit donc être réparé mais elle conteste le préjudice pour l'enfant. Les parents forment un pourvoi en cassation et, le 16 mars 1996, un arrêt de la Cour de cassation annule le précédent arrêt en ce qui concerne la décision prise à propos de l'enfant, estimant que les fautes médicales "sont génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère" et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. [...]
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