Notion de prix d'une prestation, contrat de vente, articles 1590 à 1592 du Code civil, conclusion d'un contrat, droit des obligations, articles 1163 et 1164 du Code civil, nullité de défaut de contenu, détermination du prix, article 1186 nouveau du Code civil, contrat cadre, contrat d'application, clause d'indexation
Cette notion de prix est envisagée de manière explicite dans la partie spéciale du Code civil dédiée au contrat de vente, à l'article 1591 du Code civil. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. L'article 1591 précise que le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation de la chose, il n'y a point de vente. L'article 1590 évoque la notion d'arrhes qui se situe entre consentement et contenu du contrat, car c'est une partie du prix que l'on peut verser au moment de la conclusion du contrat. Si l'on décide de se libérer, on accepte de perdre cette partie du prix que l'on a versé. Les arrhes sont une partie du prix. Pour rester dans le contrat, il faut verser le reste du solde, soit le montant total du prix.
Ces articles (1590, 1591 et 1592) ne peuvent pas se comprendre indépendamment de leur contexte dans le droit commun des obligations. Dans le droit commun des obligations, il y a une série de dispositions dans la section du contenu du contrat qui concerne le prix et la détermination de la prestation.
Les règles générales, notamment l'article 1163 précise que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. La prestation peut être une chose, un service, mais aussi le paiement d'un prix. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable.
[...] La clause de fixation du prix à dire d'expert est valable. Elle rend le contrat valable non susceptible d'annulation, mais encore faut-il que certaines conditions soient remplies. – L'expert doit être indépendant et impartial à l'égard des deux parties ; – En outre, il faut que le prix soit effectivement fixé par expert. Si l'expert ne fixe pas ce prix ou ne veut pas fixer ce prix, il y aura une caducité de la vente, par disparition a posteriori d'un élément essentiel du contrat. [...]
[...] Le principe est que c'est une nullité partielle et non totale du contrat qui est encourue. Si les parties ont prévu que toutes les clauses du contrat étaient déterminantes de l'engagement des parties, cela pourra entraîner la nullité de la totalité du contrat ; sauf s'il est démontré que la clause qui précise que toutes les clauses du contrat sont déterminantes de l'engagement des parties, est une clause qui fraude la loi et qui fraude en particulier le Code monétaire et financier. [...]
[...] Est-ce qu'il faut admettre une possibilité de détermination du prix sans recours à la volonté subjective des parties ? Il est certain qu'en matière de contrat de vente au sens strict, pas de déterminabilité subjective du prix. Jamais une partie ne se verra la possibilité de fixer unilatéralement le prix. Une déterminabilité objective est-elle possible ? A priori, non parce que la règle spéciale est stricte et déroge à la règle générale, mais il y a une exception, celle de l'article 1591, le recours à un tiers distinct des parties qui pourra fixer le prix. [...]
[...] L'article 1590 évoque la notion d'arrhes qui se situe entre consentement et contenu du contrat, car c'est une partie du prix que l'on peut verser au moment de la conclusion du contrat. Si l'on décide de se libérer, on accepte de perdre cette partie du prix que l'on a versé. Les arrhes sont une partie du prix. Pour rester dans le contrat, il faut verser le reste du solde, soit le montant total du prix. Ces articles ( et 1592) ne peuvent pas se comprendre indépendamment de leur contexte dans le droit commun des obligations. [...]
[...] Par exemple, la jurisprudence a pu dire que le prix d'un bijou qui a été vendu au quart de sa valeur n'était pas un prix dérisoire assimilable à une absence de prix, mais un prix lésionnaire. Seul le prix dérisoire proche de zéro permettra une annulation du contrat pour absence totale de prix. L'arrêt qui a considéré cela est l'arrêt de la première chambre civile du 4 juillet 1995. L'absence de prix ou prix totalement dérisoire tel que l'euro symbolique n'emporte pas forcément la nullité. [...]
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