L'article 1108 subordonne clairement la validité des conventions à l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement.
Lorsqu'on examine la notion d'objet, il y a une première difficulté qui se présente parce que cette notion n'est pas toujours appliquée à la même chose par le code.
L'article 1108 en renvoyant à l'engagement évoque l'objet de l'obligation. La difficulté c'est que d'autres textes se réfèrent à l'objet du contrat (1126 à 1128) et d'autres qui parlent de l'objet de l'obligation (1129, 1130). Donc il faut savoir si on parle de l'objet du contrat ou de l'obligation.
[...] Article 1130 Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Ex. : vente de choses à fabriquer, la vente d'une récolte à venir Il pose toutefois des problèmes de qualification. La vente de choses à fabriquer on se demande si c'est une vente ou un contrat d'entreprise. Il est parfois interdit de conclure un contrat sur une chose future. Il y a d'abord une prohibition formelle sur les pactes de formation future (personne pas encore décédée). Article 1130 On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi. [...]
[...] Quant au domaine de l'élimination de la détermination du prix, d'après l'arrêt du 19 mai 2000, l'article 1129 ne s'applique pas à la détermination du prix, l'a contrepartie pécuniaire d'un bien ou d'un service ne nécessite plus d'être déterminé ou déterminable. En dehors des contrats-cadres, il y a des textes qui imposent que le prix soit déterminé ou déterminable (ex : article 1591, article déterminé et fixé par les parties). En matière de bail, il faut que le loyer soit déterminé (article 3 de la loi du 6 juillet 1989). II. La possibilité de l'objet Un contrat est nul lorsque l'objet de l'obligation qu'il fait naître est impossible. C'est ce que l'on appelle l'impossibilité absolue et pas seulement relative. [...]
[...] La lésion qualifiée s'agit de sanctionner un déséquilibre qui est apparu dans des conditions particulières qu'on peut imputer au cocontractant. Elle consiste à subordonner la nullité à 2 conditions : établir une situation d'infériorité de l'un des contractants, et de la part de l'autre, une exploitation de cette situation de vulnérabilité du cocontractant (article 64 du projet terré : lorsqu'un contractant, en exploitant l'état de nécessité ou de dépendance de l'autre partie ou sa situation de vulnérabilité caractérisée, retire du contrat un avantage manifestement excessif, la victime peut demander au juge de rétablir l'équilibre contractuel. [...]
[...] Il y a une différence entre la sanction de la lésion prévue par le Code civil et dans les hypothèses de lésion sanctionnées par d'autres textes. Dans le Code civil, c'est la rescision pour lésion : c'est une forme particulière de nullité du contrat (anéantissement rétroactif du contrat sanctionnant la méconnaissance, la violation des conditions de formation). Les nullités relatives et absolues n'obéissent pas au même régime. La nullité absolue sanctionne la violation d'une règle de formation destinée à protéger l'intérêt général. [...]
[...] La lésion dans le Code civil Article 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. Ce tour négatif conduit à dire qu'ne droit positif, la lésion n'est pas une cause générale de nullité du contrat. Autrement dit, pour la validité des conventions, la loi se satisfait d'une équivalence subjective, il suffit que les contractants aient regardé les prestations comme équivalentes. Le code réserve la possibilité de rescision pour lésion soit à l'égard de certaines personnes soit s'agissant de certains contrats. [...]
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