La définition légale du domicile est donnée à l'article 102 du Code civil : « Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Cette définition tient incontestablement compte de la matérialité du domicile, en désignant un lieu, mais précise déjà sa fonction essentielle : «L'exercice des droits civils » de la personne. Le droit impose donc, de façon générale et abstraite, que chaque personne ait un domicile précis.
Mais déjà la réalité rattrape l'abstraction, et l'on mesure bien la difficulté qu'il y a pour nombre de personnes à situer un lieu unique dans lequel elles fixent leur « principal établissement ». Le langage commun renvoie d'ailleurs à la pluralité de la notion : domicile personnel, domicile professionnel, domicile fiscal... La difficulté se fait plus pressante encore quant aux personnes morales, pour lesquelles l'élément matériel du domicile possède une ubiquité bien supérieure à celui des personnes physiques.
Le droit français distingue bien le domicile et la résidence, la présence réelle de la personne au lieu dit de son domicile est somme toute secondaire, à partir du moment où le domicile, fixé à partir d'indices tirés des faits ou ayant fait l'objet d'une déclaration officielle, correspond aux critères édictés par la loi.
La question se pose donc de savoir si la conception abstraite du domicile, si elle possède des fondements certains, n'est pas in fine rattrapée par la réalité, et contrainte de s'y plier.
[...] Selon cette jurisprudence, une entreprise peut être assignée devant le tribunal de son siège social, mais aussi devant le tribunal dans le ressort de laquelle se trouve une de ses succursales. Élection de domicile érigée en impératif légal : dans le cadre d'une procédure d'appel, les parties sont en principe tenues de procéder à une constitution d'avoué. Or celle-ci emporte élection de domicile chez ce dernier (art 899 CPC). En matière fiscale, la notion de domicile a été étendue afin de permettre l'imposition des personnes domiciliées à l'étranger, mais qui exercent une activité professionnelle en France ou y ont le centre de leurs activités économiques. [...]
[...] L'élection conventionnelle en matière commerciale : Lorsque deux personnes habitant dans des villes différentes contractent ensemble, l'une des parties peut élire domicile chez une personne habitant en un lieu identique à celui du domicile de l'autre partie. Cela emporte ainsi une compétence juridictionnelle unique en cas de litige survenant dans l'exécution du contrat. Le domicile élu n'est alors pas un véritable domicile, mais un domicile fictif ou temporaire, et la personne aura bien deux domiciles distincts. Il convient cependant de nuancer la portée de cette dérogation. [...]
[...] Selon le code électoral (art L seul le domicile réel peut justifier une inscription sur la liste électorale. Ceux qui accomplissent leur devoir d'électeur dans une commune où ils n'ont pas leur domicile réel sont dès lors de faux électeurs. En matière de mariage, le domicile des futurs époux sert à déterminer l'officier d'état civil compétent pour célébrer l'union (art 74 CC). Si le domicile confère ainsi la possibilité d'exercer essentiellement des droits, il est également le lieu d'exécution de devoirs, voire lieu d'exécution de peines pénales privatives de liberté. [...]
[...] L'article 226-4 CP figure d'ailleurs dans le Code pénal parmi les atteintes à la personnalité. Idem au regard du droit européen : Art 8 CESDH toute personne a droit au respect . de son domicile lien indissociable de la vie privée. En tant que réceptacle de la vie privée, le domicile est également protégé par le droit du travail. La Cour de cassation a ainsi considéré que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail (Soc 2 octobre 2001). [...]
[...] Dans l'ancien droit, marqué par la pluralité des coutumes, le domicile traduisait le lien de sujétion de la personne à telle ou telle coutume. À la suite de l'unification du droit civil à la Révolution, le domicile a cessé de jouer cette fonction dans le cadre national, mais celle-ci persiste dans un cadre international. En effet, en droit international privé, le domicile constitue un critère fondamental qui détermine la compétence de la loi applicable à un litige marqué par un élément d'extranéité. [...]
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