Unipersonnalité, contrat de société, nature extrapatrimoniale, unicité du patrimoine, associé survivant
Si on reprend la définition de l'art 1832 on observe que 4 éléments sont nécessaires pour qu'il y ait contrat de société. 4 éléments cumulatifs :
- 1er élément : il faut débord des associés = 2 ou plusieurs personnes et, quelques fois, une seule personne.
- 2ème élément : Il faut que ces associés conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie = ils apportent quelque chose à la société.
- 3ème élément : dans le cadre « d'une entreprise commune », il faut donc qu'ils aient la volonté de participer à une entreprise commune. Ce qui revient à dire qu'ils aient la volonté de s'associer. Cette volonté de s'associer les juristes la dénomme par son expression latine : affectio societatis.
- 4ème élément : tout cela dans un but particulier qui consiste à partager les bénéfices ou profiter d'une économie.
[...] Lorsque la part laissée est tellement réduite, les tribunaux considèrent qu'elle est tellement faible qu'elle est vile et donc inexistante. On retrouve le problème de la proportion. Il ne faut pas s'attacher à la lettre de l'article 1844-1 al 2. La validité des clauses léonines a été invoquée dans d'autres domaines que celui du droit des sociétés. Les tribunaux ont été vigilants et n'ont jamais admis l'extinction. Les clauses léonines sont envisagées par le droit des sociétés par l'article 1844-1 al 2. [...]
[...] Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si la caisse paroissiale était une société ou une association. Les fondateurs de la caisse voulaient la faire enregistrer comme une association le préposé de l'enregistrement comme une société donc arrêt des chambres réunies = où le J a dit que le bénéfice s'entendait aussi bien pour les sociétés que pour les associations. Donc définition donnée par le J : Bénéfice = s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterai à la fortune des associés Un bénéfice c'est un gain qui augmente la fortune qui ajoute un plus, une économie donc n'est pas un bénéfice. [...]
[...] La loi de 1901 n'interdit pas aux associations de faire des bénéfices. C'est pourquoi il y a des associations à but lucratif qui font des bénéfices, mais ce n'est pas le but indispensable de l'association, car elle peut ne pas en faire. En revanche, ce qu'interdit l'article 1er de la loi de 1901 aux associations c'est de partager les bénéfices entre ses membres. Le langage courant dans ce parallèle société/association ne facilite pas les choses, car, en effet, le membre d'une association s'appelle le sociétaire et le membre d'une société s'appelle l'associé. [...]
[...] Si l'apport est annulé, il va revenir dans le patrimoine de l'associé débiteur et les créanciers pourront le faire saisir ou si la société est annulée le bien est apporté à l'apporteur débiteur et les créanciers peuvent le faire saisir. Par l'action oblique, ses créanciers pourront se substituer à lui et agir soit, en nullité de l'apport ; soit, en nullité de la société. Les créanciers ont la possibilité de saisir les droits sociaux de l'apporteur. Certes, les droits sociaux souvent seront difficilement négociables = ils ne rapporteront pas beaucoup d'argent s'ils sont vendus aux enchères. [...]
[...] Il se peut que 30 ans après, l'AG de la société décide une augmentation de capital (de porter à 3000 donc, on ajoute 2000 de plus) ou une baisse, car il y a des pertes. Le capital social représente la somme des apports en numéraire ou en nature, fait à l'origine ou résultant de la procédure d'augmentation ou de diminution du capital. Ce capital c'est le gage des créanciers sociaux. Ce capital donne la garantie de paiement des créanciers sociaux. [...]
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