contrat de bail, rémunération, bail spécial, baux spéciaux, jouissance d'une chose de manière temporaire
Le contrat de bail ou le contrat de location peut être défini comme un contrat par lequel l'une des parties s'obligent à faire jouir l'autre d'une chose et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer.
C'est l'article 1709 du Code civil qui pose cette définition. Elle date de 1804. C'est le concept de louage de chose qui est utilisé mais ce terme s'est perdu au profit du terme location ou bail. Les personnes ne sont pas définies mais on parlera de locataire ou de preneur et de bailleur.
L'élément essentiel est la mise en jouissance d'une chose. On préfère aujourd'hui le terme de mise à disposition d'une chose.
La rémunération fait partie de l'un des éléments essentiels de ce contrat.
La durée : Par essence, le contrat de bail ne peut s'entendre que dans la durée. C'est à propos de ce contrat que se développent les règles sur les CDD et CDI.
Ces éléments permettent de distinguer ce contrat d'un démembrement de propriété car la mise à disposition d'une chose temporaire n'entraîne pas la constitution d'un droit réel sur la chose du bailleur. Il n'y a pas constitution d'un usufruit sur la chose du bailleur.
[...] Également, en cas de perte de la chose va entraîner la résiliation du bail. La vente de la chose louée : normalement l'art 1743 du Code civil prévoit que le contrat de bail sera transmis avec la chose au nouvel acquéreur et le locataire pourra exiger du nouvel acquéreur de la chose l'exécution du bail. C'est une règle supplétive de volonté qui peut être écartée et entraîner la cessation du bail. En principe, le décès de l'une des parties est indifférent, car les droits et obligations de la personne décédée sont transmis à ses héritiers. [...]
[...] La prorogation On déplace le terme initialement convenu et cela ne peut se faire que par accord des parties donc sous la forme d'un avenant au contrat de bail. Le Code civil précise que cet avenant n'a de sens que s'il est conclu avant l'expiration du terme initialement convenu. La tacite reconduction C'est une notion qui a été consacrée par la JP à propos du contrat de bail et qui se retrouve plus ou moins à l'identique dans le nouveau Code civil. [...]
[...] L'art 1165 nouveau ne lève pas tous les doutes, car il dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge d'en motiver le montant et au risque de se voir condamner à des dommages et intérêts en cas d'abus dans la fixation du prix. Contrat de prestation de service donc on se demande s'il convient de considérer que le contrat de bail peut être ou non inclus dans cette catégorie ? On se demande si l'obligation essentielle c'est-à-dire la mise à disposition temporaire de la chose s'analyse ou non en une prestation de service qui permet au contrat de bail d'être inclus. C. [...]
[...] Cela vaut autant pour le bail écrit que le bail verbal. Section 2 : L'exécution du contrat de bail Les obligations à la charge du bailleur L'obligation de mise à disposition paisible du bien à la jouissance du locataire. Le locataire bénéficie de la part du bailleur d'une garantie contre les vices cachés et contre l'éviction. Le bailleur ne doit pas avoir remis au locataire un bien entaché d'un vice caché qui empêcherait un usage normal du bien. En outre, le locataire doit bénéficier d'une garantie contre l'éviction qui pourrait venir d'un fait du bailleur, mais également d'un fait de tiers qui empêcherait le locataire de pvr bénéficier de l'usage du bien. [...]
[...] Cette solution JP s'articule mal avec la solution pragmatique qui ressort de l'art 1210 et 1211 nouveau. En effet, dans ces nouveaux articles, il est dit que les contractants peuvent mettre fin en le résiliant unilatéralement. Est-ce que ce sera une nullité ou alors quand aucune durée n'aura-t-elle été indiquée, une résiliation unilatérale ? Il faut distinguer selon ce qui est écrit dans le contrat de bail : écrit qu'il est perpétuel = le bail sera nul, prohibé. Est-ce que ce sera une nullité absolue ? Non plutôt relative. [...]
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