La filiation maternelle est le lien juridique qui unit un enfant à sa mère. Le droit de la filiation a été modifié par l'ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
L'une des principes modifications apportées par cette ordonnance est l'abandon des notions de filiation légitime et filiation naturelle.
En effet, on considérait traditionnellement que la filiation était légitime lorsque les parents de l'enfant étaient mariés ensemble au moment de la conception ou de la naissance de l'enfant. A l'inverse, elle était naturelle quand les parents de l'enfant n'étaient pas unis par les liens du mariage au moment de la conception ou de la naissance de l'enfant.
Bien que cette distinction ait disparue, la connaissance du moment de la conception reste primordiale. Cependant, l'objet de celle-ci n'est plus aujourd'hui de déterminer si l'enfant est naturel ou légitime, mais de savoir à qui l'enfant peut être rattaché et de déterminer si la présomption de paternité du mari de la mère a lieu de s'appliquer (art.312 C.civ.).
Le moment de la conception de l'enfant étant difficile à établir avec certitude, l'article 311 du Code civil pose deux présomptions :
La première présomption est relative à la période légale de conception : en vertu de la loi, « l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance » (art.311 §1).
La seconde présomption est relative à la date de la conception : en vertu de la loi, « la conception de l'enfant est présumé avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période selon l'intérêt de l'enfant » (art.311§2).
Il s'agit là de présomptions simples qui supportent la preuve contraire.
Les actions relatives à la filiation sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Elles sont irrecevables lorsqu'elles portent sur la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable (art.318).
Enfin, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie s'oppose à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait (art. 320).
La filiation maternelle se prouve par tous moyens (art.310-3) et en particulier par des expertises biologiques, lesquelles donnent des résultats scientifiquement tellement sûrs qu'elles sont largement ordonnées par les magistrats (cour de cassa. 28 mars 2000).
La loi distingue la preuve non contentieuse, qui permet d'établir la filiation hors du cadre judiciaire (I), de la preuve contentieuse, qui doit être apportée dans le cadre d'une action judiciaire en vue d'établir le lien de filiation entre la mère et l'enfant (II) (...)
[...] Quand elle est dirigée, avec succès contre une femme mariée, la présomption de paternité est en principe applicable à l'enfant s'il est conçu pendant le mariage. La preuve incombe au demandeur selon le droit commun. Elle porte la conformité de la filiation réclamée à la vérité biologique et peut être faite par tous moyens (art. 310-3 notamment grâce aux résultats d'une expertise biologique qui est de droit (C. cassa mars 2000). L'action est exercée par l'enfant, ou son représentant si l'enfant est mineur. [...]
[...] L'action en constatation de la possession d'état (art. 330) Cette action n'a évidemment aucun objet lorsqu'un acte de notoriété constatant la possession d'état a été délivré. L'action peut être exercée par tout intéressé dans le délai de dix ans. L'objet de la preuve porte sur l'existence et les qualités de la possession d'état, et non par sur la vérité biologique de la filiation ; l'expertise biologique n'a donc aucune place dans cette action. Dans toutes ces actions, s'il fait droit à la demande, le Tribunal de grande instance peut aussi statuer sur l'autorité parentale, la contribution à l'entretien de l'enfant, et le nom de famille. [...]
[...] Bien que cette distinction ait disparue, la connaissance du moment de la conception reste primordiale. Cependant, l'objet de celle-ci n'est plus aujourd'hui de déterminer si l'enfant est naturel ou légitime, mais de savoir à qui l'enfant peut être rattaché et de déterminer si la présomption de paternité du mari de la mère a lieu de s'appliquer (art.312 C.civ.). Le moment de la conception de l'enfant étant difficile à établir avec certitude, l'article 311 du Code civil pose deux présomptions : La première présomption est relative à la période légale de conception : en vertu de la loi, l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance (art.311 La seconde présomption est relative à la date de la conception : en vertu de la loi, la conception de l'enfant est présumé avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période selon l'intérêt de l'enfant (art.311§2). [...]
[...] Les éléments de la possession d'état se prouvent normalement par un acte de notoriété établi par le juge. Le juge compétent est le juge d'instance. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance (art. 317). II) Les modes contentieux d'établissement de la filiation maternelle L'ordonnance de 2005prévoie deux modes contentieux d'établissement de la filiation maternelle : l'action en recherche de maternité (art. [...]
[...] Désormais, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit automatiquement la filiation maternelle (art. 311-25 C.civ.), que la femme soit mariée ou non. Auparavant, l'indication du de la mère dans l'acte de naissance n'établissent la filiation maternelle hors mariage qui si l'acte était corroboré par la possession d'état. («L'acte de naissance portant l'indication du nom de la mère valait reconnaissance, lorsqu'il était corroboré par une possession d'état art ancien C.civ.). L'acte de naissance constitue ainsi une preuve des deux éléments qui établissent la maternité : que la femme désignée dans l'acte a bien accouché et que l'enfant désigné est bien celui dont elle a accouché. [...]
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