La mise en œuvre du droit d'action peut se faire par plusieurs voies : une demande en justice, devant un juge privé (c'est le cas si on signe une clause compromissoire (avant le litige on prévoit) ou un compromis d'arbitrage (une fois le litige né)), ou encore par voie conventionnelle (transaction ou autres conventions extinctives).
La demande en justice est l'acte juridique par lequel une partie soumet au juge certaines prétentions qu'il entend faire trancher en droit. C'est donc une manifestation de volonté qui permettra au juge de connaître de la prétention qui lui est soumise. Le fait de pouvoir formuler une demande ne préjuge pas du sort de cette demande, il se peut que cette demande soit irrégulièrement formée ou écartée. La demande en justice va formaliser la mise en œuvre du droit d'action. Elle revêt différentes formes et a des effets particuliers.
[...] La cour de cassation s'y est intéressée à plusieurs reprises, par conséquent, il a pu être jugé à l'occasion d'une procédure orale que les exceptions de procédure soulevées lors de l'audience sont valables. Cette exigence d'antériorité n'interdit pas d'invoquer des exceptions de procédure en appel. Il se peut que l'exception de procédure ait été invoquée en appel, mais le tribunal de première instance l'ait rejeté. Ce rejet peut être contesté en appel. Autre règle du régime, le vice de forme ne peut invoqué que s'il cause un grief à celui qui l'invoque. Cela permet de limiter les cas d'irrégularité de la procédure lorsque ça ne cause aucun grief. [...]
[...] L'effet interruptif est attaché à d'autres actes que la demande en justice. On considère notamment qu'un acte en exécution forcée a aussi un effet interruptif de prescription. La reconnaissance de la créance a aussi un effet interruptif de la prescription. Un équivalent de la mise en demeure La demande opère également mise en demeure. Une demande en justice traduit la volonté du créancier de poursuivre exécution de la créance. Valant mise en demeure, elle fait courir à compter de sa date, les intérêts moratoires. [...]
[...] Cela renvoie à la demande en intervention. Cette intervention pourra être volontaire ou forcée. Dans ce dernier cas (article 330 du CPC), c'est une des parties du litige qui va appeler en garantie quelqu'un d'autre. - Elle peut aussi émaner du demandeur ou de n'importe quelle partie au litige ; c'est la demande additionnelle. Elle va s'adjoindre à une première demande initiale et étoffer l'office du juge. Quand le tribunal est-il saisi de la demande incidente ? La demande interrompt la prescription au jour de son introduction (incidente et initiale). [...]
[...] Conteste la recevabilité de l'action - il se peut que le défendeur se place sur le terrain du droit substantiel et conteste l'existence ou l'étendu du droit substantiel invoqué ; il s'agit alors d'un moyen de défense au fond. Cette distinction est centrale en droit procédural. Le régime de ces trois types de moyen de défense est fondamentalement différent. Cette présentation introduite dans le NCPC a été considérée comme une grande clarification, elle traduit la démarche suivie chronologiquement par le juge ; en effet le travail du juge se fait en trois étapes : i. il examine si la demande est régulière ii. il examine l'existence d'un droit d'action iii. [...]
[...] Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Elle ne sera pas nécessairement invoquée in limine litis. La fin de non-recevoir peut être invoquée même si elle ne cause aucun grief à celui qui l'invoque. Comme les défenses au fond, elle mettra un terme définitif à l'action. Son statut la rapproche des moyens de défense au fond. Elle examinée avant la défense au fond. Il existe des fins de non-recevoir d'ordre public et d'autres d'intérêt privé. [...]
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