mitoyenneté, propriété collective, indivision, droit de la propriété, acquisition de la mitoyenneté, articles 653 à 673 du Code civl, cession forcée, extinction de la mitoyenneté, cours de droit
Elle est traitée par le Code civil aux arts 653 à 673. Elle concerne les murs et les fossés et constitue une propriété collective de deux immeubles contigus (ils se touchent). Elle n'est jamais une hypothèse d'indivision. En effet l'indivision a une vocation temporaire par essence alors que la mitoyenneté est perpétuelle : elle a vocation à durer tant que le droit de propriété dure. Elle n'est pas pour autant une copropriété, car une copropriété jouit de la personnalité morale et implique pour le propriétaire d'être le propriétaire d'un lot qui comprend une partie commune et une partie privative.
[...] S'agissant des pavés de verre la JP admet qu'ils puissent être pratiqués à condition de recueillir l'accord écrit de l'autre. Si des ouvertures ont été réalisées à un moment où le mur était privatif, ces ouvertures doivent être rebouchées. Section 4 : L'extinction de la mitoyenneté Elle s'éteint de la même manière que tous les droits réels. Lorsque le propriétaire mitoyen cède son droit à son voisin. Lorsque les deux propriétés sont réunies En cas de cession forcée Selon un mode spécial d'extinction de la mitoyenneté : L'abandon de mitoyenneté. [...]
[...] La mitoyenneté : modes d'acquisition, preuve, etc. Elle est traitée par le Code civil aux arts 653 à 673. Elle concerne les murs et les fossés et constitue une propriété collective de deux immeubles contigus (ils se touchent). Elle n'est jamais une hypothèse d'indivision. En effet l'indivision a une vocation temporaire par essence alors que la mitoyenneté est perpétuelle : elle a vocation à durer tant que le droit de propriété dure. Elle n'est pas pour autant une copropriété, car une copropriété jouit de la personnalité morale et implique pour le propriétaire d'être le propriétaire d'un lot qui comprend une partie commune et une partie privative. [...]
[...] Le prix est évalué au jour de l'acquisition de la mitoyenneté et tient compte de l'état du mur à ce jour. À défaut d'accord des parties, il revient au juge de le fixer. Section 2 : La preuve de la mitoyenneté Il s'agit d'un sujet très important, car les voisins ne s'accordent pas toujours sur le caractère mitoyen ou non de la clôture. Il existe différents modes de preuve : Le titre peut constituer une présomption de mitoyenneté ou de non mitoyenneté selon ce qu'il prévoit. Mais souvent le titre ne s'exprime pas sur la qualification du mur concerné. [...]
[...] Dans ce cas, il revient au juge d'apprécier le sens et la portée des dispositions de l'acte. La prescription : Il s'agit à la fois d'un mode de preuve et d'un mode d'acquisition. Celui qui a possédé la clôture pendant une certaine durée et l'a fait de manière mitoyenne peut prouver le caractère mitoyen de cette dernière. S'il a établi une possession privative du mur, il peut pour la même raison rapporter la preuve de son caractère privatif. Les présomptions légales : les articles 653 et 656 posent une présomption de mitoyenneté pour les murs et clôtures qui séparent deux fonds. [...]
[...] Lorsque l'un des copropriétaires trouve trop lourde les charges de la mitoyenneté, il peut choisir d'abandonner son droit de propriété sur l'ouvrage mitoyen en cessant de financer les réparations. Dès lors le voisin qui prend en charge seul les charges de la mitoyenneté devient le seul propriétaire et le mur mitoyen devient un mur privatif. Cet abandon comme n'importe quel acte abdicatif en droit doit être expresse. Il s'agit en fait du pendant de la cession forcée. On ne peut pas contraindre son voisin à entretenir le mur mais on peut le contraindre à le céder pour partager les frais. [...]
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