La cause étrangère joue un rôle dans les régimes de responsabilité sans faute parce qu'il n'y a pas le filtre de la faute à démontrer. Mais on pourrait la rencontrer dans le cadre de la responsabilité pour faute, mais ce sera rarement le cas, car le défendeur démontrera l'absence de faute ou l'incertitude du lien de causalité. Dans la loi de 85, on écarte la cause étrangère pour les victimes non conductrices.
La jurisprudence tout au long du 20ème siècle s'est montrée sévère dans l'appréciation des 3 conditions de la cause étrangère.
[...] La réparation en équivalent Réparation pécuniaire sous forme de dommages et intérêts. Elle doit être calquée sur l'importance du préjudice. Elle prend en compte tous les aspects du préjudice : precium doloris, dommage matériel, préjudice moral et les frais médicaux éventuels, et même les conséquences directes et imprévisibles au départ du préjudice. En effet, en matière délictuelle, la règle est la réparation du préjudice imprévisible. En matière contractuelle, c'est l'inverse, réparation du préjudice prévisible avril 1987 : Une personne s'est retrouvée paralysée à la suite de l'accident. [...]
[...] Sur le plan de la politique jurisprudentielle : porte atteinte à la pérennité du lien familial dès lors que la famille légitime n'est plus privilégiée. Risque de déstructurer notre civilisation. Sur le plan des problèmes techniques : problème du concours et du cumul. Le problème du concours est le cas ou le défunt avait toute une collection d'amant et de maitresse, ces derniers réclament une indemnisation. A qui va ont la donner ? Peut-on cumuler les différentes indemnisations ? Demander une indemnisation pour sa femme, pour sa maitresse. [...]
[...] Dans tous ces cas c'est une action collective qui est en eu et qui est légitimé par le préjudice collectif. Jusqu'où doit-on admettre la possibilité d'agir en vertu de la responsabilité collective. Pendant longtemps le droit français était hostile aux actions collectives, car venait empiéter sur les prérogatives du ministère public qui avait le monopole de la défense de l'intérêt général. Dès lors, l'action collective n'était admise que dans des cas restrictifs : pour les syndicats et pour les associations. Cas précis, l'association devait être habilitée par les pouvoirs publics. [...]
[...] Les dommages non assurés sont rares, ce sont des dommages de faute du fait personnel. L'assurance étant généralisée, la victime dispose souvent d'une garantie solide. Problème : l'indemnité de l'assurance ne doit pas tomber dans le patrimoine de l'auteur du dommage, car elle risque d'être saisie par les créanciers de l'auteur du dommage. Loi du 13 juillet 1930 reprise à l'article L 124-3 du code des assurances : la victime dispose d'un droit direct, d'une action directe contre l'assureur du responsable. [...]
[...] Cette disparition de l'acceptation des risques donne lieu à des critiques doctrinales nombreuses. Dans le domaine des activités sportives (sports à risques de haut niveau), l'acceptation des risques est couramment utilisée pour éviter une explosion du contentieux. Dès lors qu'elle n'est plus admise, cette explosion risque de se produire. Comme le fait remarquer M Mouli, l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques, va entrainer à une hausse des assurances, va stériliser toute idée de surpassement de soi et d'idée de compétition. [...]
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