Dès lors que les conditions d'une responsabilité se trouvent réunies (du fait personnel, du fait d'autrui, du fait des choses), l'auteur du dommage est tenu, envers la victime, de le réparer. Pour parvenir à ce résultat, 2 voies sont possibles : la voie conventionnelle ou la voie contentieuse.
La première suppose l'accord entre les parties (proposition d'indemnités ou transaction), auxquelles vient se joindre parfois un assureur. La réparation du dommage a lieu par la voie contentieuse quand il n'y a pas d'accord. Ce régime judiciaire exerce une influence directe sur les transactions amiables puisque les parties savent qu'à défaut d'accord, c'est ce régime qui sera mis en œuvre. Si les parties s'entendent amiablement pour déterminer la réparation, leur accord constitue un contrat, un contrat de transaction régi par les art. 2044 s. du cc, car ce contrat a pour objet d'éviter un procès. A défaut de parvenir à une telle transaction, la victime devra recourir à un procès pour faire fixer par jugement l'indemnité à laquelle elle prétend avoir droit.
[...] La victime qui a transigé avec l'un d'entre eux seulement conserve le droit d'agir contre les autres, mais seulement pour obtenir un surcroît de réparation : elle devra donc démontrer que son préjudice est en réalité supérieur à l'indemnité amiable qu'elle a reçue. La transaction s'impose à la victime elle-même et aux personnes qui peuvent agir à sa place. Du côté du responsable, elle s'impose aussi à lui-même, mais encore à ses garants. En cas d'action en justice, on distingue selon que l'acte dommageable est un délit civil ou pénal. [...]
[...] L'Etat, pour les prestations versées à une victime fonctionnaire. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (cas défaut d'assurance du responsable) et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme lorsqu'ils sont intervenus pour indemniser la victime. Il arrive que l'on retrouve plusieurs de ces intervenants à un même procès. Cependant, lorsque la victime d'un dommage bénéficie d'une assurance de dommage, la perception de cette indemnité répare déjà son préjudice. On pourrait penser qu'elle n'a plus d'action contre le responsable. [...]
[...] Rien n'interdit de former une nouvelle demande, car elle a ainsi un objet nouveau. En cas d'aggravation, seule la partie nouvelle du dommage peut être réparée : il n'y a pas à réévaluer le préjudice total, car ce serait réviser la partie déjà indemnisée. Si elle peut ainsi jouer au détriment de la victime, l'autorité de la chose jugée peut aussi lui profiter : ainsi lorsque son état s'améliore, le caractère définitif du jugement entraîne que l'indemnité lui reste acquise. [...]
[...] Ceci permet à la victime de demander en même temps la condamnation et la réparation. Le jugement qui alloue réparation à la victime, une fois devenu définitif après épuisement éventuel des voies de recours, ne peut plus être remis en cause. Cependant, l'étendue de cette autorité est triplement limitée : -elle se limite aux parties en cause : le jugement est inopposable aux tiers. Ex : Y une des victimes d'un accident a fait juger X responsable ; une autre victime ne peut invoquer ce jugement à son profit et doit intenter à son tour une action que le juge appréciera librement ; autre exemple : la victime Y est déboutée de son action contre X au motif que l'accident serait en fait imputable à lorsqu'elle agit contre le juge n'est pas lié par le précédent jugement et peut la débouter en estimant, quant à lui, que c'était X le responsable - pour éviter que ce jeu de ping-pong n'aboutisse en déni de justice, un décret de 1979 a ouvert en ce cas la possibilité de former, même contre les décisions devenues définitives, un pourvoi pour contrariété des jugements art.618 NCPC (nouveau code de procédure civile). [...]
[...] Sous certaines circonstances, elle peut être ouverte à un groupement agissant pour la défense d'intérêt collectif. Lorsque le dommage collectif se définit comme la somme des dommages individuels, c'est-à-dire que plusieurs personnes ont subi le même type de dommage découlant d'un même fait générateur, dans ce cas les victimes peuvent se regrouper en association pour agir collectivement. Ex-habitants d'une commune qui attaque une compagnie d'électricité pour coupures de courant abusives. Il existe une autre catégorie de dommage collectif, c'est le dommage qui dépasse la somme des préjudices individuels. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture