Résolution unilatérale, résolution du contrat, résolution judiciaire, comportement du débiteur, contrat à durée déterminée, contractant, obligations
Dans l'arrêt TOCQUEVILLE de 1998, il n'y avait pas de précision sur ce point. Cependant, dans un arrêt de la Première Chambre civile du 20 février 2001 la Cour de cassation a précisé que « la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. »
En principe, on ne peut pas résoudre un contrat à durée déterminée, car on doit attendre son terme au contraire du contrat à durée indéterminée où il y a toujours une faculté de résolution unilatérale, c'est-à-dire la possibilité pour toutes parties de mettre fin au contrat quand elles le souhaitent, sans avoir à donner de motif.
[...] La mise en œuvre de la résolution unilatérale Section 1 : les conditions Paragraphe 1 : le domaine Tous les contrats peuvent-ils faire l'objet d'une RU pour inexécution ? Dans l'arrêt TOCQUEVILLE de 1998, il n'y avait pas de précision sur ce point. Cependant, dans un arrêt de la Première Chambre civile du 20 février 2001 la Cour de cassation a précisé que la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. [...]
[...] Selon Yves Loquette, le contractant doit démontrer de la même façon pour la RU comme pour la RJ qu'il y a une inexécution grave. Le même type de comportement suffit. Son argument est qu'on perçoit mal pourquoi le juge saisi à postéri par le débiteur sanctionnerait le contractant pour avoir résolu le contrat, dans un cas où lui-même l'aurait prononcé. L'autre opinion est qu'il faut que ce soit une inexécution plus grave encore que celle qui justifierait une RU, car la RU a des effets plus graves pour le débiteur, rien que le fait qu'elle est à effet immédiat. [...]
[...] Certains auteurs se demandent si la Cour de cassation n'a pas évolué dans sa pensée. Ils se demandent si en 98, on insistait sur le fait que le débiteur s'est mal comporté et qu'au fur et à mesure que ça s'est installé, le contrôle s'est allégé et on trouve moins de référence à la gravité du manquement. On se rapproche plus de la RJ, car la RU ne parait plus aussi dérogatoire que ça à nos traditions. Ce n'est qu'une supposition de PHILLIPE CHAUVIRE. [...]
[...] Ce qu'il est normal est de demander la résolution au juge quand l'inexécution est grave. Dans certains cas, l'inexécution est tellement grave qu'on peut déroger à cette protection du débiteur et n'avoir qu'une protection du juge a posteriori. Comme la RU est plus rigoureuse pour le débiteur, il faut que les conditions soient plus strictes. La jurisprudence n'est pas claire. Elle a commencé avec la seconde opinion notamment avec l'arrêt TOCQUEVILLE. Il y a eu d'autres arrêts où la Cour de cassation visait toujours la gravité du comportement, ce qui n'est pas totalement la gravité des inexécutions. [...]
[...] Il n'existe pas de résolution sans inexécution. Dans les cas où il y a inexécution, il se trouve qu'il peut s'agir d'un contrat à exécution instantanée et il n'y a pas de problème, on a une rétroactivité. On peut aussi se trouver dans un contrat à exécution successive, comme un bail et si j'obtiens la résolution du bail on ne va pas remettre les choses en l'état. Le contrat n'existe donc plus, mais il n'y a pas d'effet rétroactif. C'est donc une résiliation pour inexécution de contrat à exécution successive. [...]
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