Apport majeur de la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future va ouvrir de nouveaux horizons à toutes les personnes qui souhaitent anticiper leur inaptitude éventuelle. L'autonomie de la volonté est reconnue dans l'organisation de sa propre protection juridique et dans certains cas dans la protection de celle d'autrui.
Si la loi ne révolutionne pas la matière, en l'espèce, s'agissant du mandat de protection future, elle va permettre immédiatement une innovation au contour qu'il va falloir déterminer. La loi prévoit en effet d'ores et déjà la possibilité de rédiger une telle disposition, même si elle ne prendra effet qu'à partir du 1er janvier 2009.
Son adoption en droit français est depuis longtemps réclamé, et son succès dans d'autres pays laisse de belles perspectives à une utilisation massive. Il est connu notamment sous une forme voisine en Allemagne et au Québec depuis 1990 ou en Espagne depuis 2003.
Le mandat de droit commun n'est pas une nouveauté et son mécanisme est bien connu des praticiens. Codifié sous les articles 1984 et suivants du Code civil, la difficulté réside dans son application à l'incapacité de son auteur car il prend précisément fin par la tutelle (C. civ., art. 2003).
Une autre forme de mandat, judiciaire cette fois, est prévue entre époux sous les articles 217 et 219 du Code civil et les articles 1426 et 1429 du Code. Elle doit toujours être privilégiée à tout autre régime de protection plus lourd. Mais il s'agit d'une habilitation judiciaire qui fait face à une situation imprévue. Au contraire, le mandat de protection future a pour but d'anticiper cette situation.
Le respect de ce mandat s'imposera au juge des tutelles s'il est saisi d'une demande de protection judiciaire, à moins que celui-ci ne corresponde plus à l'intérêt de la personne à protéger.
Cette autonomie de la volonté donnée à tous se retrouve également dans le mandat à effet posthume créé par la réforme des successions et des libéralités du 23 juin 2006, ou dans la désignation du tiers de confiance de la loi du 4 mars 2002, permettant au malade de désigner par anticipation une personne qui pourra être consultée sur les soins à prodiguer au mandant, ou dans le testament de fin de vie de la loi du 22 avril 2005.
Le mandat de protection future peut être défini comme une mesure de protection anticipée d'un mandant confiant à un mandataire le soin de le représenter lorsqu'il ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts. Comment le rédiger ? Qu'est-ce que le mandataire pourra faire ? Qui nommer mandataire ? Comment le mandat se déclenchera-t-il ? Qui contrôlera le mandataire ?
[...] Les contours du mandat de protection future étant définis, analysons ses effets Effets du mandat de protection future A. - Le déclenchement de la mesure Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (C. civ., art nouveau) en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles l'empêchant d'exprimer sa volonté. Le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance du domicile du mandant un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, établissant cette incapacité, accompagné du mandat. [...]
[...] Il aura l'assistance d'un notaire qui vérifiera la capacité, assurera la conservation du mandat, lui conféra la force exécutoire et la force probante jusqu'à inscription de faux, et conseillera utilement le mandant en lui offrant la responsabilité de ses conseils. L'acceptation du mandataire et la modification du mandat doivent revêtir la même forme authentique. En revanche la révocation du mandant ou du mandataire est simplement notifiée par son auteur à son cocontractant et au notaire rédacteur. Le mandat sous seing privé Il sera réservé aux actes de gestion courante et aux actes conservatoires. [...]
[...] Autre lacune du dispositif, aucune publicité du mandat n'est prévu à la différence de la tutelle ou de la curatelle qui est inscrite sur le répertoire civil du greffe de chaque tribunal de grande instance. Le notariat avait aussi proposé de mettre en place un fichier des mandats de protection future à l'image du fichier des dispositions de dernières volontés. B. Contenu Son contenu devra être déterminé avec précision. Mais trop précis, il peut être source de blocage, imprécis, il peut lui être substitué une mesure de protection judiciaire (tutelle ou curatelle). [...]
[...] En revanche, traditionnelle défiance du législateur à l'égard des libéralités, les actes de disposition à titre gratuit devront toujours être autorisés par le juge des tutelles. À la différence du droit commun (C. civ., art. 1988), le mandat de protection future authentique conçu en termes généraux, autorise les actes de disposition. La loi permet donc au mandataire désigné par mandat notarié à faire tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec autorisation (C. civ., art nouveau), ce qui devrait assurer un certain succès au dispositif. [...]
[...] Le mandat de protection future devra suivre la même symbolique même s'il convient de reconnaître que le texte est peu disert sur ce sujet. Seule l'incapacité avérée sur le plan de la personne, constatée par le médecin, permettra d'envisager une représentation du mandant. Il appartiendra donc au médecin de graduer l'incapacité en distinguant celle patrimoniale et celle personnelle. Cette dissociation apparaissait nécessaire : à défaut , le mandat de protection future permettrait d'aller plus loin encore qu'une mesure de tutelle, ce qui ne semble pas être l'esprit du texte. [...]
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