Louage de choses, contrat de louage, bail locatif, droit français, droit libanais, droit de jouissance, contrat de bail, droit de créance, contrat synallagmatique
Nos deux codes commencent par définir le louage des choses :
- Selon l'article 1709 du Code civil français (C. civ.) : « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » .
- L'article 533 alinéa 1 du COC (Code des obligations et des contrats libanais) dispose : « Le louage de choses ou le bail est le contrat par lequel une personne s'oblige à fournir à une autre, pendant un certain temps, la jouissance d'une chose immobilière ou mobilière ou d'un droit moyennant un prix que l'autre s'oblige à lui payer ».
[...] Dès lors qu'il s'agit d'un droit personnel (droit de créance contre le bailleur qui est obligé d'assurer la jouissance paisible de la chose louée), cette nature emporte des conséquences. Elle fonde des distinctions. Elle permet de faire le partage entre la location et certains droits réels démembrés qui confèrent aussi le droit d'user d'une chose. Le droit de jouissance étant l'obligation caractéristique du louage, il permet de le distinguer d'autres contrats notamment le contrat de vente et les contrats de prestation de service. [...]
[...] Le louage de choses en droit français et libanais Nous allons présenter les éléments caractéristiques du louage des choses. Le contrat de bail appartient à la catégorie de louage des choses. Les éléments caractéristiques du louage des choses Nos deux codes commencent par définir le louage des choses : - Selon l'article 1709 du Code civil français (C. civ.) : « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». [...]
[...] Or, il est tentant de qualifier ce droit du locataire ou du preneur de droit réel. Schématiquement éléments militeraient en faveur du caractère réel du droit du preneur : - Une illusion d'optique (parce que le preneur est en contact direct avec la chose et il en tire profit pour son compte, il l'utilise et récolte les fruits, mais c'est insuffisant pour dire que c'est un droit réel). - Un appui de texte (ils s'appuyaient sur un texte : article 1543 du Code civil et article 597 du COC, ses articles selon ses auteurs confèrent un certain droit de suite au locataire et c'est le droit réel qui confère ce type de droit : « si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut pas expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine »). [...]
[...] Même si ce dernier est renforcé par le législateur, il n'en demeure pas moins un droit personnel. Cette nature n'est plus vraiment contestée aujourd'hui. Le preneur, n'ayant pas de droit direct sur la chose, n'est titulaire que d'un droit personnel (même si le locataire peut rester ou proroger sa location, le propriétaire est le propriétaire et peut reprendre son bien à travers la loi bien sûr et le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose. Ce dernier n'a pas le droit de jouissance directement de la chose). [...]
[...] Les deux définitions données (Code civil et COC) sont semblables et de ces textes on peut dégager les éléments caractéristiques. Le bail est un contrat synallagmatique qui crée deux obligations principales et réciproques (à la charge du bailleur et du locataire). « Le bailleur a l'obligation de faire jouir le locataire de la chose louée qui en contrepartie est débiteur d'un loyer ». Les deux premiers éléments caractéristiques de la location sont donc la jouissance de la chose louée et le loyer. Un troisième élément s'y ajoute : la durée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture