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eut pour effet de rendre l'assurance des automobilistes obligatoire. Ainsi était-il permis d'assurer aux victimes d'accidents de la circulation que leurs dommages seraient pleinement indemnisés. Pourtant malgré cette mesure, le nombre d'accidents et de tués sur les routes atteint des records ; jusqu'à atteindre son point culminant au cours des années soixante-dix et quatre-vingt. Sans oublier le fait que les contentieux automobiles alors soumis au régime de la responsabilité des choses, sont régis par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; lequel, donne dans de trop nombreux cas, la possibilité au conducteur fautif de s'exonérer de sa responsabilité.
Ainsi apparaît-il urgent voire essentiel, de mettre en place un régime spécial quant à la réparation des dommages survenus lors d'accidents de la circulation ; un régime qui permettrait avant toute chose, une meilleure protection et indemnisation des victimes. C'est ce qu'a d'abord introduit la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'elle a rendu le 21 juillet 1982, l'arrêt Desmares, une décision particulièrement sévère quant à la responsabilité du fait des choses ; rejetant les causes d'exonération n'ayant pas les caractères de la force majeure. Il s'agissait en réalité d'une provocation à la réforme du régime de responsabilité civile des accidents de circulation, une provocation qui aboutira au final à la fameuse loi du 5 juillet 1985, dite loi « Badinter ; ayant pour objectif premier de faciliter et d'accélérer l'indemnisation des victimes au moyen notamment de la notion de faute.
[...] En ayant terminé quant à la protection qu'exerce le législateur avec la loi du 5 juillet 1985 sur les victimes non conductrices des accidents de la circulation, nous pouvons désormais nous atteler a contrario à la sévérité dont il fait preuve à l'égard des victimes conductrices. II La sévérité à l'égard des victimes conductrices Nous l'avons évoqué plusieurs fois auparavant, l'objectif de la loi du 5 juillet 1985, relative à la réparation des accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur, était avant tout de faciliter et d'accélérer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Cependant, il apparaît que cet objectif ne s'applique pas de manière identique selon que la victime est conductrice ou non. [...]
[...] En effet, les victimes conductrices d'accidents de la circulation sont soumises à un régime beaucoup plus strict en ce qui concerne l'indemnisation de leur préjudice. La victime conductrice peut notamment se voir refuser une indemnisation si on l'estime en faute ; ça ne s'arrête pas là, son statut peut également influer sur sa réparation en tant que victime par ricochet La réduction ou la non-indemnisation du préjudice de la victime conductrice en fonction de sa faute Les conducteurs sont les victimes malencontreuses de la loi du 5 juillet 1985, car ils ne profitent d'aucune protection. [...]
[...] Ainsi il peut apparaître judicieux de se demander : quelle place la faute occupe-t-elle au sein de la loi du 5 juillet 1985, relative à la réparation des accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur ? Ayant donc envisagé dans un premier temps, l'attitude protectrice du législateur par rapport aux victimes non conductrices ; nous pourrons nous pencher dans un second temps, sur sa grande sévérité à l'encontre des victimes conductrices (II). I La protection des victimes non conductrices La loi du 5 juillet 1985, prise en réponse à la situation précaire de l'époque a été élaborée pour assurer une meilleure protection des accidentés de la route. [...]
[...] La loi Badinter: la place de la faute dans la loi du 5 juillet 1985 relative à la réparation des accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur ? La place de la faute dans la loi du 5 juillet 1985 La loi du 27 février 1958, aujourd'hui codifiée à l'article L. 211-1 du Code des assurances ; eurent pour effet de rendre l'assurance des automobilistes obligatoires. Ainsi était-il permis d'assurer aux victimes d'accidents de la circulation que leurs dommages seraient pleinement indemnisés. [...]
[...] La place résiduelle de la faute de la victime non-conductrice Les victimes de plus de 16 ans, de mois de 70 ans et qui ne sont pas atteints d'une incapacité partielle ou totale, permanents ou temporaires d'au moins sont protégées par la loi puisque la règle les concernant est qu'elles ne peuvent pas se voir opposer leur faute, sauf si celle-ci est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident. La notion de faute inexcusable n'est pas inconnue du droit français. On la trouve en droit du travail à propos des accidents du travail, pour les dommages causés par l'amiante par exemple. [...]
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