En 1804, le mari choisissait en effet seul le lieu de résidence de la famille. C'est en 1938, que la femme obtient le droit exceptionnel à une résidence séparée par le juge, si la résidence fixée par le mari présentait des dangers d'ordre physique ou moral. An 1970, s'agissant du choix du logement familial, il reposait sur l'accord commun des époux mais faute d'accord, c'est le mari qui gardait le dernier mot.
C'est la loi du 11 Juillet 1975 qui va mettre fin à cette prééminence du mari : le lieu de résidence de la famille est celui que les époux ont choisi d'un commun accord. Cette loi s'inscrit dans un mouvement en faveur de l'égalité entre les époux qui avait déjà débuté par la loi du 4 Août 1962. Celle-ci avait modifié l'article 1751 du Code Civil, en créant le régime primaire. C'est ainsi que le bail du local d'habitation de la famille devient commun, même signé par un seul des époux, même antérieur au mariage, aussi, la résiliation donnée par un seul des époux n'est pas opposable à l'autre époux (...)
[...] En pratique, il est préférable de constituer un écrit pour des raisons de preuve. Enfin l'arrêt rendu par la première chambre civile du 16 juillet 1885 précise que le consentement doit porter sur toutes les modalités de l'acte projeté telles que les conditions de cession, le prix etc. Et le cas échéant si un époux contracte une dette sans le consentement du conjoint, ce dernier peut le faire annuler s'il peut prouver une fraude concertée entre l'époux débiteur et le créancier. [...]
[...] La première concerne le testament par lequel un époux lègue le logement à un tiers au détriment de son conjoint. En effet, que se passe-t- il si je fais un testament qui prévoit que mes biens iront à des gens que mon conjoint ne connaît pas ? Deux thèses s'opposent : une des thèses dit que disposer à cause de mort c'est comme disposer tout court donc la clause du testament est nulle : il n'y a pas lieu de distinguer la ou la loi ne distingue pas A l'inverse, la deuxième thèse dit qu'à la mort de l'un des époux, il n'y a plus de ménage, le mariage n'existe plus et la protection familiale est discutable. [...]
[...] Cela ne laisse pas place à une appréciation possible du juge à partir du moment que le conjoint lésé en fait la demande. De plus, on observe trois innovations récentes favorables à la protection du logement. La loi du 26 mai 2004 en matière de divorce sur l'indemnité d'occupation du logement autorise la jouissance du logement conjugal par un seul des époux gratuitement jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. La loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant sur le logement admet que lorsqu'un des époux perd son conjoint, il a le droit d'y rester pendant un an à titre gratuit: c'est le droit de maintenance. [...]
[...] Le titulaire de l'action en nullité est donc réservé à l'autre époux. Le problème en pratique est celui de l'action paulienne c'est à dire un des époux vend seul l'appartement et les créanciers de l'autre époux se rendent compte que ça lèse leurs droits. Ces créanciers, par l'action paulienne, peuvent-ils agir à la place de l'époux qui n'agirait pas ? Non, la jurisprudence estime que ces actions sont à rejeter car c'est comme si un époux agit contre son conjoint, et seul lui peut prendre la décision. [...]
[...] Quant à la nature de la sanction : c'est la nullité de l'acte, nullité qui est relative. Tous les effets de l'acte seront donc annulés: le bien redevient le logement de la famille. On voit apparaître le problème de cette action: le tiers acquéreur. Il faut donc mettre le tiers dans la procédure, pour qu'il ait le droit de donner ses arguments, sinon on ne peut lui opposer cette nullité. S'il est de mauvaise foi, il n'y a pas de problème, on lui impose cette sanction. [...]
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