Le régime de la communauté est appelé, tôt ou tard, à se dissoudre.
Les causes de dissolution de la communauté sont au nombre de six : la mort de l'un des époux ; l'absence déclarée de l'un des époux ; le divorce des époux ; la séparation de corps des époux ; le prononcé de la séparation judiciaire de biens (articles 1443 à 1449) ; le changement conventionnel du régime matrimonial (article 1397).
[...] La date à laquelle intervient la dissolution de la communauté peut être distincte, selon les causes de dissolution et selon que l'on envisage les rapports entre époux ou les rapports avec les tiers. Ainsi, concernant le divorce des époux, si la dissolution du régime intervient, à l'égard des tiers, le « jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies » (article 262), en revanche, entre les époux, la dissolution du régime intervient « à la date de l'ordonnance de non-conciliation », voire avant (article 262-1).
[...] Toute dissolution de la communauté emporte, nécessairement, une liquidation (article 1467).
En effet, d'une part les biens communs tombent, dès la date de la dissolution de la communauté, dans l'indivision post-communautaire, cette indivision devant, tôt ou tard, être partagée. D'autre part, de nombreux transferts monétaires ayant pu se produire pendant le régime entre les trois patrimoines, il convient de faire un règlement de comptes : c'est l'objet de la théorie des récompenses et des créances entre époux. Enfin, les dettes souscrites pendant le régime, mais pas encore acquittées lors de sa dissolution, doivent être, également, liquidées : c'est l'objet de la réglementation du passif après la dissolution de la communauté (...)
[...] Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort. Art (L. 85-1372 du 23 déc. 1985) En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable. [...]
[...] 1976) : Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. - L'époux du chef duquel la dette est entrée en communauté peut être poursuivi, c'est-à-dire sur ses biens personnels, pour la totalité de la dette (article 1482) : rien de plus normal, puisque c'est lui qui a souscrit la dette et qu'à ce titre il engage ses biens personnels, avant comme après la dissolution du régime. Art (L. [...]
[...] Autant il est parfaitement logique que le créancier puisse saisir les biens personnels du conjoint après le partage de la communauté, dans la mesure où les biens communs n'existent plus, et que la moitié d'entre eux ont intégré le patrimoine du conjoint, autant c'est illogique tant que les biens communs (devenus indivis) existent toujours et sont saisissables par le créancier. La doctrine critique très généralement cette solution qui a été consacrée par la jurisprudence : Civ. 1re, 1er mars 1988 ; Civ. 1re mars 1989. Art Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. [...]
[...] Art : Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Art. 262-1 : Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens : Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. [...]
[...] Art Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale. La théorie des récompenses soulève trois questions principales : l'existence d'un droit à récompense ; la preuve du droit à récompense ; l'évaluation de la créance de récompense Un quatrième sera consacré aux créances entre époux L'existence du droit à récompense. [...]
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