Libertés, vie du couple, article 12 de la Convention européenne, Convention de New York, filiation, loi du 17 janvier 1975, droit à la vie, arrêt Paula Marckx, adoption, affaire Söderback
Alors que la validité de formation du lien familial repose sur la seule interprétation de l'article 12 de la Convention européenne, le fonctionnement de la vie du couple déjà constitué relève d'un plus grand nombre de textes internationaux. Sans parler de la Convention de New York dont on sait que l'application est controversée et qui relève plus spécifiquement des droits de l'enfant, plusieurs textes de la Convention européenne entrent ici en jeu : l'article 2 relatif au "droit à la vie", l'article 14 prohibant toutes sortes de discriminations, notamment celles fondées sur la race, la religion, le sexe ou la naissance ou "toutes autres situations", le protocole n 7 (art. 5) ayant trait à l'égalité de droits et responsabilités des époux pendant et après la dissolution du mariage.
[...] ayant trait à l'égalité de droits et responsabilités des époux pendant et après la dissolution du mariage. Mais surtout le « droit au respect de la vie privée et familiale » de l'article 8 est le pivot de la protection. Cette formulation de principe a été la tête d'épingle d'une construction jurisprudentielle tendant non seulement à sanctionner les atteintes à la vie familiale, mais à construire de véritables obligations positives à la charge de l'État. Par exception au principe, le paragraphe 2 de l'article 8 autorise en effet des ingérences limitées de l'autorité publique pour répondre à certains critères. [...]
[...] Une interdiction absolue de visite à l'encontre de la mère serait une sanction « disproportionnée ». La sauvegarde des droits des parents se traduit par l'application de l'article 6-1 de la Convention européenne sur « le droit à être entendu équitablement publiquement et dans un délai raisonnable ». La Cour européenne a accueilli le recours d'une mère britannique atteinte de troubles psychologiques dont le fils lui avait été retiré aux fins d'adoptions. Des documents produits par le rapporteur devant une commission de l'enfance ne lui avaient pas été communiqués. [...]
[...] Il y avait inégalité des conditions d'établissement de la filiation naturelle par rapport à la filiation légitime, ce à quoi s'ajouteraient d'ailleurs des restrictions successorales. La Cour formulait d'emblée une précision importante : que la protection de l'article 8 s'étend à la famille naturelle comme à la famille légitime. Sur la seule question de la filiation, la Cour constatait que le fait que des mères célibataires ne veulent pas prendre soin de leurs enfants ne justifiait pas le refus de faire découler le lien juridique de la naissance. La distinction entre famille naturelle et légitime manquait de « justification objective raisonnable ». [...]
[...] La filiation A. Le respect de la vie de l'enfant S'agissant tout d'abord du respect de la vie pour les enfants à naître, des droits d'un couple à avoir un enfant, l'article 2 de la Convention européenne affirme que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. C'est dans le but de faire prévaloir ce principe que, lors de la loi du 17 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de la grossesse, des parlementaires avaient saisi en ce sens le Conseil constitutionnel. [...]
[...] L'adoption sans autorisation paternelle a paru correspondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le besoin de contact de la fillette avec son père biologique n'était pas de nature à faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation avec son beau-père qui avait toujours veillé à sa formation. La Cour européenne a cependant rappelé dans l'arrêt Fretté France du 26 février 2002 que la convention ne garantissait pas par elle-même un droit à l'adoption. Un refus d'agrément reposant de manière déterminante sur l'homosexualité ne manque pas de justification objective et raisonnable. [...]
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