loi Waldeck-Rousseau, Pierre Waldeck-Rousseau, loi Le Chapelier, loi du 1er juillet 1901, association, réunion, intérêt commun, Principe fondamental reconnu par les lois de la République, régime, régime différencié, association de droit commun, parti politique, groupe parlementaire, état d'urgence
Il s'agit de la liberté accordée aux individus de se grouper au sein d'une association, au moyen d'une convention par laquelle ils mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. L'association se distingue de la réunion par son caractère permanent, et des sociétés commerciales par son but non lucratif.
[...] La personnalité de l'association est juridiquement protégée par sa dénomination et la possibilité d'ester en justice. Le Conseil constitutionnel estime toutefois que : « Ni ce principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d'association ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent que toutes les associations déclarées jouissent de la capacité de recevoir des libéralités » (déc. n°2014-444 QPC). L'article 6 de la loi du 1[er] juillet 1901 stipule : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1° Les cotisations de ses membres ; 2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. [...]
[...] Certaines associations comme celles ayant pour objectif exclusif l'assistance et la bienfaisance, ou certaines associations chargées de la gestion d'un service public. Les associations ayant leur siège en Alsace et en Moselle bénéficient d'un régime plus souple combinant les avantages de l'association déclarée et celle reconnue d'utilité publique. Les partis politiques L'article 4 de la Constitution dispose que les partis politiques contribuent à l'expression du suffrage universel. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. [...]
[...] Cette dernière a été interdite par les décrets d'Allarde (2-17 mars 1791) et la loi Le Chapelier (14-17 juin 1791). La loi du 1[er] juillet 1901 définit l'association comme une convention. Il s'agit donc avant tout d'un contrat privé dans le but d'unir des individus autour d'un intérêt commun. Notion et sources La notion Il s'agit de la liberté accordée aux individus de se grouper au sein d'une association, au moyen d'une convention par laquelle ils mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. [...]
[...] Régime et applications Le régime Un régime différencié La loi de 1901 instaure trois formes d'associations : Les associations non déclarées : ces dernières sont dépourvues de la personnalité juridique, mais peuvent se constituer librement, de manière spontanée, sans autorisation ni déclaration préalable Les associations déclarées (art. : elles sont pourvues de la personnalité morale et doivent être déclarées à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège. Elles doivent déposer leurs statuts. Les associations d'utilité publique (art. 10) : Elles sont pourvues de la personnalité juridique et disposent d'une capacité juridique plus étendue en raison de leur reconnaissance par l'État. [...]
[...] Les principales sources Principe fondamental reconnu par les lois de la République C.C., déc. n°71-44 DC juillet 1971, Liberté d'association. C.C., déc. n°2000-434 DC juillet 2000, Loi relative à la chasse. Loi du 1[er] juillet 1901 relative au contrat d'association « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. [...]
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