La loi du 5 mars 2007 modernise les dispositions destinées à préserver le disposant et sa famille contre les actes et notamment les libéralités effectués antérieurement à l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs. Dans le prolongement de la réforme des successions et des libéralités et de l'évaporation de l'esprit de défiance de la matière, elle assouplit les règles relatives à la capacité du majeur protégé de disposer de son patrimoine à titre gratuit, sans omettre l'assurance vie. Si ces innovations sont les bienvenues, leur mise en oeuvre pourrait toutefois s'avérer délicate et source de contentieux.
[...] La critique du testament demeurera, en revanche, à l'écart de ce report. En la matière, la prescription commencera à courir à la date des effets de l'acte, c'est-à-dire du décès du testateur. À la vérité, l'action tirée de l'article 464 ne présente pour le testament, en comparaison à celle de l'article 901, qu'une utilité circonscrite pour l'essentiel au domaine certes d'une importance cruciale du duel probatoire. Aussi, se réjouira-t-on que le législateur ait maintenu l'alternative entre les deux actions (C. [...]
[...] Les innovations épargnent, il est vrai, le disposant placé sous une mesure de protection non incapacitante. Il convient, en la matière, de signaler, tout au plus, dans le cadre du nouveau mandat de protection future, l'extension aux actes effectués par le mandant des règles gouvernant la sauvegarde de justice. Les libéralités consenties par la personne protégée pourront être réduites en cas d'excès, sans préjudice de l'application des articles 414-1 et 901 (C. civ., art réd. L mars 2007 relatif à la sauvegarde de justice. [...]
[...] Ces préoccupations fournissent, au sujet des libéralités du majeur protégé, la grille de lecture de la réforme. Or, il est piquant de relever que le souci d'instaurer un système respectueux de l'autonomie et de la volonté de la personne conduit le législateur à s'en écarter à proportion que les mesures de protection progressent en gravité. Ainsi, la loi du 5 mars 2007 reste-t-elle globalement fidèle aux dispositions de 1968 dans le domaine de la curatelle. Le législateur autorise, comme par le passé, le disposant à librement tester, sous réserve des dispositions de l'article 901 et à consentir des donations avec l'assistance du curateur (C. [...]
[...] Afin de remédier à cette situation, la réforme du 5 mars 2007 fournit, sur le modèle des dispositions de la loi du 3 janvier 1968, une protection a posteriori, toutes les fois que les facultés personnelles du disposant étaient altérées au temps de la donation ou de la confection du testament. La protection contre les libéralités antérieures précède ainsi l'assouplissement des libéralités postérieures à l'ouverture de la mesure La protection contre les libéralités antérieures Avant le prononcé d'une mesure de protection, le disposant conserve, conformément aux articles 902 et 1123 du Code civil, la pleine capacité de consentir des libéralités. Il serait, pour autant, inexact d'en déduire qu'il est dénué de protection à l'encontre des donations et des testaments qu'il a pu accomplir durant cette période. [...]
[...] Les libéralités du majeur protégé dans la loi du 5 mars 2007 La loi du 5 mars 2007 modernise les dispositions destinées à préserver le disposant et sa famille contre les actes et notamment les libéralités effectués antérieurement à l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs. Dans le prolongement de la réforme des successions et des libéralités et de l'évaporation de l'esprit de défiance de la matière, elle assouplit les règles relatives à la capacité du majeur protégé de disposer de son patrimoine à titre gratuit, sans omettre l'assurance vie. [...]
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