Quand on fait la demande de conciliation, soit le juge tente lui-même de concilier, soit il prend une décision de renvoi devant le conciliateur de justice. Dans tous les cas, la décision du juge n'est pas susceptible de recours.
Une fois la conciliation tentée, il y a 2 possibilités :
- La conciliation réussie = on dresse un PV de conciliation. Ce PV peut être homologué et cette homologation relève de la matière gracieuse (art 25 du NCPC = quand il n'y a pas de litige).
- Échec de la conciliation = la procédure s'arrête là et pour aller plus loin il faudra faire une assignation devant le TI. Il s'agit du principe d'initiative (...)
[...] Dans l'assignation du défendeur il y a une exigence formelle : il doit lui être mentionné que s'il ne vient pas des décisions à son encontre pourront quand même être prises. Dans un arrêt de 1997, la Cour de Cassation a considéré qu'il n'y a pas de griefs quand le défendeur a comparu. Comme en droit commun, il est laissé au défendeur un temps suffisant pour comparaître. L'article 485 du NCPC n'est pas applicable en matière prud'homale : cet article permet l'usage du référé heure à l'heure, c'est-à-dire quand le cas requiert célérité (extrême urgence). [...]
[...] La loi de 2001 a été prise suite à une directive du 15/12/97. La ch criminelle dans un arrêt du 11/06/2002 a précisé qu'en matière pénale on admet la preuve par testing (une méthode déloyale). La preuve en matière de harcèlement Elle a suivi la même évolution qu'en matière de discrimination. La loi du 17/01/2002 à réglementer le harcèlement sexuel et moral. L'article L 122-46 du code du travail précise que le salarié doit présenter des éléments de fait qui laissent supposer le harcèlement. [...]
[...] En effet, lorsque l'on est devant un CPH on est jugé par les conseillers prud'homaux salariés élus sur les listes syndicales et pareillement pour les conseillers prud'homaux employeurs. Ainsi, on peut se demander si le CPH n'est pas un mécaniquement une juridiction partiale ? Un juge est censé être indépendant et impartial, or les litiges sont soumis à des conseillers qui ont été élus pour satisfaire un mandat syndical. Les arguments en faveur de cette remise en cause sont : l'impartialité, la jurisprudence de la cour EDH exige une apparence d'impartialité. [...]
[...] Le demandeur saisi le tribunal par voie de requête. Quand il agit devant le TI, il n'y a aucun effet sur la prescription : elle n'est pas interrompue car on ne connaît pas les suites de la procédure. Cette requête en justice peut être faite par le biais d'un représentant : 2ème civ 27/06/2002, la Cour de Cassation confirme que l'injonction de payer peut-être même faite par une société de recouvrement. Cette solution est choquante car cela signifie que les institutions de représentant en justice ne sont pas des avocats. [...]
[...] L'organisation de la justice doit le permettre. Si cette comparution n'est pas possible, on va devoir convoquer les parties de façon orale ou par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe. L'article R 516-26 du code du travail précise le contenu de la convocation : jour, heure, lieu, point débattu. Quand les parties sont convoquées elles sont obligées de comparaître. En cas d'absence, la procédure pourra se poursuivre à défaut ou bien elle sera réputée contradictoire. Un jugement par défaut doit remplir 2 conditions : Le défendeur ne doit pas être cité à personne. [...]
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