Jugement d'ouverture, redressement judiciaire, sauvegarde judiciaire, mandataire judiciaire, R.621-8 CCom, principe de l'évocation, hypothèques, cautions personnelles sur l'épouse
Le jugement d'ouverture de la procédure est souvent qualifié de déclaratif parce qu'il affirme et constate la situation économique du débiteur, à savoir l'état de cessation des paiements pour le redressement judiciaire, l'existence d'une difficulté insurmontable pour la sauvegarde.
En réalité, ce jugement est plutôt constitutif parce qu'il crée une situation juridique nouvelle. Cette situation juridique nouvelle est opposable erga omnes. On dit que ce jugement a un caractère universel. L'ensemble des personnes intéressées (créancier, débiteur, autorités de justice) sont directement concernées par le jugement.
[...] Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et de la sauvegarde I. La portée juridique du jugement La nature du jugement Le jugement d'ouverture de la procédure est souvent qualifié de déclaratif parce qu'il affirme et constate la situation économique du débiteur, à savoir l'état de cessation des paiements pour le redressement judiciaire, l'existence d'une difficulté insurmontable pour la sauvegarde. En réalité, ce jugement est plutôt constitutif parce qu'il crée une situation juridique nouvelle. Cette situation juridique nouvelle est opposable erga omnes. [...]
[...] Ce dispositif est complexe. - Le tribunal va constater l'absence d'un état de cessation de paiements ou affirmer cet état. - Le jugement va ouvrir une période d'observation de l'entreprise, pendant 6 mois maximum. - Le tribunal va désigner un certain nombre d'autorités chargées d'assister le débiteur : Le juge-commissaire, juge du TGI ou du TC qui est chargé de surveiller l'avancement de la procédure collective. Le mandataire judiciaire, appelé antérieurement représentant des créanciers, qui appartient à une profession réglementée (nombre limité). [...]
[...] L'appel est ouvert à trois personnes : - le débiteur (dans la seule hypothèse du redressement), - le créancier poursuivant (qui a assigné en redressement judiciaire, mais qui n'a pas obtenu gain de cause), - le ministère public (qui représente l'intérêt général). Les délais d'appel sont très courts pour des raisons pratiques : 10 jours. R.661-3 et R.626-46 CCom. L'intérêt de l'appel se trouve dans le principe de l'évocation : la CA se saisit de l'ensemble du litige et va de nouveau examiner la situation du débiteur. [...]
[...] Question de l'ACJ du jugement d'ouverture de conciliation quant à l'état de cessation des paiements. Certains créanciers avaient intérêt à ne pas obtenir un report trop important de la date de cessation des paiements. Deux types de solutions : - Application textuelle de L.631-8 : la date de cessation des paiements ne peut pas être reportée à une date antérieure au jugement constatant l'accord amiable (constatant absence d'état de cessation des paiements). Dans ce cas, le tribunal a le droit a contrario de reporter la date de cessation des paiements jusqu'à 18 mois en l'absence de jugement homologuant un accord amiable. [...]
[...] C'est ainsi que dans un 2e temps l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le procureur de la République (L.631-8 CCom) peuvent saisir le tribunal pour qu'il se prononce cette fois de manière définitive sur la date exacte de cessation des paiements. La demande doit intervenir dans le délai de 1 an qui suit le jugement d'ouverture. Une fois saisi, le tribunal peut définitivement reporter la date de cessation des paiements dans un délai maximum de 18 mois avant le jugement d'ouverture. Cela arrive assez souvent. Limite : Dans certains cas, le redressement judiciaire a pris la suite d'une conciliation. [...]
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