Règles de droit, droit objectif, équité, droit de propriété, principes généraux du droit, sources du droit, loi, hiérarchie, loi organique, hiérarchie des normes, conventions internationales, conformité du droit, application de la loi, abrogation, loi du 5 juillet 1974, rétroactivité d'une loi, sécurité juridique, coutume, jurisprudence, doctrine, circulaires, règles d'organisation judiciaire, pouvoir juridictionnel, service public, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, protection juridique, principe du contradictoire, procédure de récusation, droit commun, juridiction civile, personnalité juridique, droit subjectif, personnes physiques, capacité juridique, tutelle, curatelle, disparition, personne morale, individualisation du droit, filiation, usurpation de nom
Le droit a pour objectif de définir les règles de conduite qui organisent la vie en société et garantissent la paix sociale. Les règles de droit déterminent ce que chacun peut et doit faire pour assurer le bon fonctionnement de la vie sociale. Les règles de droit sont générales et abstraites, ce qui signifie qu'elles ne sont pas destinées à une personne ou un bien spécifique, mais à des catégories plus vastes (commerçants, majeurs, etc.). Elles s'appliquent uniformément à tous ceux qui rentrent dans la catégorie visée. Les règles de droit ont trois caractéristiques fondamentales : la généralité, l'abstraction et l'impérativité. La compréhension et l'application correcte des règles de droit sont essentielles pour garantir le respect des lois et le maintien de la paix sociale.
[...] Au second degré (en appel) Cour administrative d'appel. Cour nationale des tarifications sociales soit parce que certains contentieux en appel sont prêtés par le Conseil d'État lui-même (certains contentieux électoraux). En cas de conflit entre ces deux juridictions, c'est la juridiction suprême qui va saisir l'affaire. Spécifique à l'ordre judiciaire : distinction entre juridictions civiles et répressives dans l'ordre judiciaire. La distinction s'explique par la différence assignée aux juridictions civiles qui est de trancher un litige entre les particuliers et les juridictions répressives qui sont chargées de réprimer les infractions donc de protéger l'intérêt général. [...]
[...] Section 2 : La coutume, source directe de droit non écrite A. La notion de coutume Elle est dualiste, on distingue la coutume proprement dite des usages proportionnels. La coutume stricte Coutume : Pratique constamment observée bien qu'elle ne soit établie par aucune loi écrite et qui crée dans le public une croyance générale à son caractère obligatoire. Pour devenir une Coutume, il faut que la pratique réunisse deux éléments constitutifs : un élément matériel dit objectif, la pratique doit être constante : pratique effective et répétée « une fois n'est pas coutume », ça n'implique pas qu'une personne, c'est dans un territoire définit. [...]
[...] Qu'il s'agisse d'une règle de droit supplétive ou impérative, elle s'impose quand même et complétée par des sanctions. Ces caractères permettent de distinguer les règles de droit des autres règles, qui peuvent être morales, religieuses, équité. Il existe de point de convergence entre les règles morales, religieuses, et les règles de droit les trois définissent des règles de conduite, mais la règle morale est propre à chaque individu, et par ailleurs la règle morale ne s'impose que parce que l'individu y a consenti, « À chacun sa propre morale ». [...]
[...] Dans l'ordre judiciaire en première instance (juridiction appelée à statuer pour la première fois sur un litige) et juridiction de droit commun (le TGI). Le TI ou juridiction de droit commun, des petites affaires civiles. TGI, grandes affaires civiles. Seront juridiction d'exception toutes les autres c'est-à-dire tribunal de commerce, conseil de prud'hommes (litige individuel du travail né à l'occasion d'un contrat de travail), tribunal paritaire des baux ruraux, TASS (tribunal des affaires de la Sécurité sociale) . En appel juge de droit commun la cour d'appel. [...]
[...] Conséquences : le règlement des questions de compétences d'attribution ou matérielles. Elles vont être réglées de deux façons : Par les juridictions elles-mêmes : si une juridiction appartenant à un ordre (administratif par est saisie pour un litige qui relève de la compétence d'un autre ordre (judiciaire), elle doit se déclarer incompétente et inviter les partis à saisir la bonne juridiction, à mieux se pourvoir. Par le tribunal des conflits : interviendra dans principalement 2 cas conflits positifs (Juridiction de chaque ordre s'est déclarée compétente) ; conflits négatifs (s'est déclarée incompétente). [...]
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