Le contrat de cautionnement a été minutieusement régi par un Code civil qui, en 1804, le considérait surtout comme un service rendu au sein d'un même clan, familial ou amical. Cependant, les textes de l'époque n'ont pratiquement pas évolué, malgré une véritable professionnalisation du cautionnement. Ainsi, depuis les années 80, au travers de diverses lois visant à la protection des cautions, le législateur a multiplié les obligations d'information des créanciers envers les cautions.
Face à cette multiplicité de textes, la jurisprudence n'a pas encore véritablement pris partie et se montre encore souvent hésitante. Au milieu de ce flou juridique, nous allons tenter de déterminer le champ d'application de l'article 2293, mais également tenter de comprendre le but de cette disposition.
[...] En effet dans l'hypothèse de cautionnement souscrit il y a longtemps, cela permet de rappeler l'engagement de caution lui-même, mais surtout, d'informer la caution sur la situation actuelle du débiteur. Cela évite que la caution soit tenue dans l'ignorance de la défaillance du débiteur, et qu'éventuellement le créancier laisse s'aggraver dans la situation. Grâce à cette obligation d'information, cela permet à la caution de prendre l'initiative du paiement pour éviter les intérêts de retards et les pénalités. L'article vise en effet aussi bien la dette garantie que les accessoires, et le rythme doit être rappelé annuellement. [...]
[...] Au milieu de ce flou juridique, nous allons tenter de déterminer le champ d'application de l'article 2293, mais également tenter de comprendre le but de cette disposition. L'article 2293 possède un champ d'application très étendu afin de permettre d'organiser la protection des cautions par l'information (II). Le champ d'application etendu de l'article 2293 Cet article possède un champ très étendu, puisqu'il évoque simplement le cautionnement indéfini entre un créancier et une personne physique Un champ d'application étendu : le cautionnement indéfini Il faut et il suffit que le cautionnement soit indéfini. [...]
[...] Toutefois le Tribunal de Grande Instance de Tulle dans un jugement du 22 septembre 2005, s'est prononcé pour une déchéance, a compté de la date à laquelle l'information aurait du intervenir. Mais on aurait pu envisager une solution beaucoup plus extensive et considérer que la caution serait tenue du paiement du seul capital, après déduction de l'intégralité des paiements réalisés depuis l'origine. On aurait pu également envisager une solution par analogie avec les autres articles ou encore considérer que cela visait tous les accessoires sans limitation dans le temps. Ce sera à la Cour de cassation de trancher. [...]
[...] II/ Le but initial: l'organisation de la protection de la caution par l'information Le créancier est soumis à une obligation d'information envers la caution sous peine de sanctions L'Information sur l'évolution de la dette cautionnée Chacun comprend bien l'intérêt d'informer la caution lors de la conclusion du contrat et tout au long de son engagement. En effet, l'ensemble de son patrimoine est engagé à hauteur d'une somme qui n'est ni toujours connue, ni toujours limitée et qui, en tout état de cause, est susceptible d'être augmentée des accessoires. De plus, on sait que les cautions ne parviennent pas toujours à se représenter la réalité de leur engagement, même si l'aléa est lointain et qu'elles ne seront pas toujours actionnées. [...]
[...] Au sens de l'article 2293 du Code civil, c'est la première définition qui semble être la bonne, mais la jurisprudence devra trancher. L'objet de l'obligation d'information va être à l'origine de difficultés, car l'évolution du montant de la créance garantie, et de ses accessoires peut être délicate à déterminer exactement notamment pour un créancier profane. Le caractère indéfini est la seule limite posée par l'article, il n'apporte pas de précision par rapport à la nature de la dette cautionnée, à la différence de l'article L313-22 qui vise simplement le cautionnement de concours financier aux entreprises. [...]
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