Le testament va être exécuté après le décès du testateur.
Donc cela peut soulever diverses difficultés :
- celles tenant à l'interprétation du testament : l'interprétation présente certaines particularité par rapport à celle des actes juridiques en général en raison de son caractère unilatéral et car l'auteur de l'acte n'est plus là. D'où quelques indications dans la loi ; idée de faveur au testament dans cette recherche de volonté, ce qui conduit parfois quasiment à « refaire » le testament dans cette recherche de volonté, par exemple dans la détermination des bénéficiaires. Idée que esprit prime lettre ;
- celles tenant à l'exécution même du testament : en principe elle relève des héritiers ou des légataires universels qui devront délivrer les legs particuliers notamment, donc exécuter les dernières volontés du DC. Mais le testateur peut craindre que les successibles ne le fassent pas correctement, notamment dissimulent le testament. D'où la possibilité de nommer un exécuteur testamentaire. Selon l'article 1025 du Code civil, c'est une personne qui veille ou procède à l'exécution de ses volontés. La loi de 2006 a élargi les pouvoirs de cet exécuteur, qui est vu aujourd'hui avec une certaine faveur.
[...] Voyons ce qu'il en est de ces deux dernières hypothèses : révocation et caducité La révocation du testament Le testament est un acte librement révocable par nature (cf. art et qu'il peut révoquer Cette révocation peut être volontaire, en tant que modalité spécifique au testament ; mais elle peut aussi être judiciaire, quand il s'agit de sanctionner une attitude répréhensible du légataire, donc après la mort du testateur, cause commune aux libéralités A. La révocation volontaire La révocation apparaît comme un droit discrétionnaire, en ce que le testateur peut le faire sans motif légitime, donc cela reste exclusif de toute responsabilité civile. [...]
[...] I 34 ; JCP 2012 734 note Le Normand) : La Cour estime qu'« il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer Idée que, lorsque le testateur a connaissance de cette disparition de la cause, il peut révoquer son testament. Quid en revanche s'il ignorait cette disparition de son vivant ? D'où quant inefficacité du testament : le sort des biens en est évidemment modifié. Cela profite en principe aux héritiers ab intestat ou aux légataires universels. Si legs caduc ou révoqué était affecté d'une charge, elle disparaît également. [...]
[...] Les héritiers, de même que le bénéficiaire de la charge, peuvent alors demander la révocation du legs. Prescription de cinq ans à compter du décès. charge doit être la cause impulsive et déterminante de legs inexécution doit être grave. Libéralité de la jurisprudence qui préfère esprit sur lettre du testament. Notamment peut accepter une adaptation de la charge au regard des circonstances, en estimant que pas contre volonté du DC. Rappel : possibilité pour légataire de demander révision des charges (art. 900-2 C. civ.) l'ingratitude Révocation pour ingratitude selon l'article 955 C. civ. (celle des donations). [...]
[...] La loi de 2006 a élargi les pouvoirs de cet exécuteur, qui est vu aujourd'hui avec une certaine faveur. L'inefficacité du testament. Le testament peut être anéanti, donc inefficace pour trois raisons : la nullité cf. conditions de formation au-delà, le testament est un acte fragile, car le testateur peut toujours modifier ses dernières intentions révocabilité par nature du testament ; enfin, il arrive que, indépendamment de toute intervention du testateur, le testament ne puisse plus s'exécuter à sa mort, car légataire prédécédé ou objet du legs Perdu caducité du testament. [...]
[...] Déclaration révocatoire devant notaires. Rare La révocation peut aussi se faire par une simple déclaration devant notaires. Comme ce n'est pas un Nouveau Testament, elle ne peut comporter de nouveaux legs. C'est un acte solennel : il faut deux notaires ou un notaire accompagné de deux témoins (mais pas autres solennités de testament authentique : lecture dictée D'où donation contenant mention de révocation d'un testament antérieur ne suffit pas, car ne remplit pas ces formalités (Cass. civ 1re 22 juin 2004, Bull. [...]
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