Individualisation de la personne physique, droit malgache, législation malgache, anonymat, état civil, normes juridiques, acte de naissance, liberté parentale, immutabilité, détermination du domicile
L'une des spécificités des personnes humaines est constituée par leur instinct grégaire, leur propension à vivre en société qui d'ailleurs, fonde l'institution de la règle de droit. Nous avons maintes fois annoncé que seule la pluralité requiert l'édiction de normes juridiques. Justement, les humains, en nombre pluriel, sont condamnés à entretenir des relations et pour ce faire, ils doivent se connaître, se distinguer les uns des autres. Trois éléments sont généralement admis pour s'identifier. Il s'agit du nom, du domicile et de l'état civil.
[...] L'exception est que : dans les rapports purement privés, le caractère obligatoire du nom comporte des limites ; il est permis, soit de garder l'anonymat, soit d'user d'un autre nom que le sien ; -le deuxième caractère du nom est son immutabilité ; l'immutabilité du nom est consacrée et tout changement de nom est strictement encadré selon une procédure judiciaire stricte ; -le troisième caractère du nom est imprescriptibilité ; le nom et le prénom ne s'acquièrent ni ne se perdent par prescription. II. Le domicile Le domicile est le lieu auquel la loi rattache la personne pour l'individualiser. Cela est justifié, car il faut individualiser l'individu dans l'accomplissement de ses obligations et ainsi que pour la signification et la notification des différents actes de procédures. A. La détermination du domicile Le droit malgache décide de rattacher la notion de domicile au fait matériel de la résidence. Le domicile de toute personne physique se trouve au lieu de sa résidence principale. [...]
[...] C'est le lieu où une personne habite effectivement pourvue toutefois que ce ne soit de manière trop passagère. Le principe est que : toute personne majeure est libre de choisir son domicile, il s'agit alors du domicile volontaire. Mais, l'exception, elle leur refuse la liberté de se domicilier ailleurs : c'est le domicile légal (mineur -18 ans). Le domicile pendant le mariage ; les époux fixent ensemble d'un commun accord la résidence commune. Toutefois, en cas de survenances aux cours du mariage de désaccords entre les époux sur le choix de la résidence commune, l'époux le plus diligent peut saisir du différend au juge des référés. [...]
[...] Nous avons maintes fois annoncé que seule la pluralité requiert l'édiction de normes juridiques. Justement, les humains, en nombre pluriel, sont condamnés à entretenir des relations et pour ce faire, ils doivent se connaître, se distinguer les uns des autres. Trois éléments sont généralement admis pour s'identifier. Il s'agit du nom, du domicile et de l'état civil. I. Le nom La matière revêt certaines particularités chez nous à Madagascar : le nom n'est pas seulement un instrument d'individualisation. Il va au-delà de cet aspect purement matériel, juridique et administratif. [...]
[...] Pour les opérations matérielles, le service de l'état civil est un service municipal. (Dans chaque commune, le maire est l'officier de l'état civil). Pour le contrôle juridique, le service de l'état civil est un service judiciaire. (C'est le procureur de la République prêt du TPI ou le magistrat parti délégué est spécialement chargé de la surveillance du service de l'état civil dans le ressort de son tribunal). B. Les règles concernant les actes de l'état civil Les actes de l'état civil sont rédigés par des officiers publics et sont ainsi des actes authentiques dotés d'une très grande force probante qui peut s'exprimer par deux principes fondamentaux : -les actes de l'état civil font preuve des faits et actes qui sont vérifiés par l'officier de l'état civil, exemple : la comparution des parties à telle date de telles énonciations fait foi jusqu'à l'inscription de faux, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit démontré après une procédure judiciaire que ce qui a été écrit est faux. [...]
[...] En deuxième lieu, le caractère unitaire ou pluraliste du domicile : le principe est l'unité de domicile qui signifie qu'une personne ne peut et ne doit avoir qu'un seul domicile. Mais, l'exception, l'exercice d'un droit à faire élection de domicile. Cela permet à une personne de choisir un autre domicile que celle de son domicile principal, sous réserve que son cocontractant puisse choisir entre ces deux domiciles en cas de litige. III. Les actes de l'état civil Ces actes permettent de faire la preuve de l'état, la capacité des personnes physiques et à leur individualisation. A. [...]
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