procédure collective, procédure de saisie immobilière, article L. 622-21, II du Code de commerce, liquidation judiciaire, adjudication
Généralement, la procédure collective va l'emporter sur la procédure de saisie
immobilière, les organes de la procédure collective vont « prendre le relais ».
Depuis le 1er janvier 2006, c'est l'article L. 622-21, II du Code de commerce qui dispose que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
[...] Si c'est le conjoint in bonis qui est menacé de saisie, le droit d'agir de ses créanciers personnels est nécessairement affecté par la procédure collective de son conjoint, dès lors les créanciers ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur un bien commun pendant la procédure collective. B. Séparation de biens La procédure collective de l'un des époux ne peut affecter les créanciers de l'autre. En effet, les patrimoines sont séparés, les créanciers de chaque époux disposent d'un gage distinct. [...]
[...] Communauté de biens Lorsque deux époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, le principe posé à l'article 1413 du Code civil est que les paiements des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs Ainsi, si l'immeuble est un acquêt, il sert de gage aux créanciers de chacun des époux. Si le débiteur bénéficie d'une procédure collective, les poursuites contre ses biens sont suspendues en phase de redressement, qu'il s'agisse de ses biens propres comme communs. [...]
[...] 622-17, I et les créanciers alimentaires, ils conservent le droit d'agir en exécution forcée contre le débiteur en phase de sauvegarde et de redressement. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière est engagée avant l'ouverture de sauvegarde, elle est suspendue par l'effet de cette dernière et ce n'est qu'au stade de la liquidation judiciaire que le liquidateur pourra être subrogé dans les droits du créancier du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles2. [...]
[...] Le cas particulier de la liquidation judiciaire La survenance de la liquidation judiciaire permet de reprendre la poursuite, mais c'est au liquidateur en principe que cette tâche incombe. Toutefois, les créanciers pourront entreprendre une saisie ou reprendre une procédure interrompue dans l'hypothèse de la carence du liquidateur3. Par ailleurs, la vente par adjudication peut également provenir directement du jugecommissaire en l'absence de toute procédure de saisie immobilière engagée. A. La reprise de la procédure de saisie immobilière déjà engagée 1 Civ. 2e mai 1998, Bull. Article L. 642-18 du Code de commerce 3 Article L. [...]
[...] Le créancier poursuivant initial qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet alors au liquidateur, les pièces de poursuite. Il y a subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant5. Le juge de l'exécution doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sans qu'il puisse modifier la mise à prix6. B. La décision du juge-commissaire de procéder à une adjudication Le juge-commissaire peut autoriser une cession amiable par adjudication ou de gré à gré ou une cession par adjudication judiciaire. [...]
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