En France, la règle est la liberté d'action : toute personne est libre de faire les actes qui lui conviennent. Cette liberté comporte trois sortes de limites. D'abord, celle qui tient à la condition économique de la personne : la « pleine » capacité juridique de celui qui n'a ni ressource ni indépendance économique est une chimère qui ne traduit aucune réalité humaine ; mais, pour importante qu'elle soit, la condition économique de la personne est extra juridique.
En outre, la loi restreint le domaine de l'activité juridique : la liberté contractuelle et ses limites relèvent du droit des contrats. Quelquefois, la loi diminue la capacité d'une personne en énonçant une incapacité. La capacité est donc l'aptitude à être sujet de droits et d'obligations et à les exercer ; ce que la loi définit est son contraire : l'incapacité.
Derrière le mot incapacité se profile la faiblesse humaine avec toutes ses facettes : l'enfant, le vieillard, le malade, l'handicapé, l'idiot, le pauvre type, le fou, l'exclu social, le clochard, l'alcoolique, le drogué, etc. Aussi, dans le droit des incapacités y a-t-il de puissants et nobles sentiments : la solidarité et la miséricorde, la pitié, l'entraide et l'amour, la compassion et le combat contre la cupidité, contre l'exploitation de la faiblesse d'autrui, contre la domination des puissants et contre la déchéance de ceux qui sont fragiles.
Le droit des incapacités est l'honneur du droit. Mais il se heurte à la sécurité des transactions, une exigence nécessaire au commerce. Il n'est pas aimé des commerçants ; les notaires s'en méfient ; quant aux banques, elles ignorent les incapacités. Le droit des incapacités doit ainsi établir un difficile équilibre entre la protection des faibles et la sécurité du commerce.
Peu à peu, il s'intègre au monde des affaires ; ainsi, selon la loi de 2007 lorsque la tutelle ou la curatelle d'un majeur n'est pas conférée à la famille, leur protection est assurée par des professionnels rémunérés, dénommés « mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».
[...] Avant 2007, le délai ne courait pas tant que le tuteur ou l'administrateur légal continuait à administrer les biens de son pupille après la majorité, si le pupille le pouvait, ce qui constituait une tutelle de fait. Le report de la prescription n'existait pas si le tuteur poursuivait sa mission après la majorité de son pupille en ayant interverti son titre, par exemple, en qualité de mandataire. La loi de 2007 a supprimé ce report du point de départ de la prescription en cas de tutelle de fait. En cas de dol ou de fraude, le délai ne court que du jour où le dol ou la fraude ont été découverts. [...]
[...] Quelquefois, la loi diminue la capacité d'une personne en énonçant une incapacité. La capacité est donc l'aptitude à être sujet de droits et d'obligations et à les exercer ; ce que la loi définit est son contraire : l'incapacité. L'honneur du droit : incapacité et rapacité. Derrière le mot incapacité se profile la faiblesse humaine avec toutes ses facettes : l'enfant, le vieillard, le malade, l'handicapé, l'idiot, le pauvre type, le fou, l'exclu social, le clochard, l'alcoolique, le drogué, etc. [...]
[...] Anc 490 al 1 L 1968). Ce qui change est le besoin du majeur. Lorsqu'il doit être protégé d'une manière temporaire, il suffit de le mettre sous sauvegarde (nvo 433. anc 491 issu L 1968) ; lorsqu'il a besoin d'être assisté d'une manière durable, il faut le mettre en curatelle (nvo 440 al 1. anc 508 issu L 1968); lorsqu'il a besoin d'être représenté d'une manière durable, il faut le mettre en tutelle (nvo 440 alinéa 3. anc 492 issu L 1968). II. [...]
[...] La loi a voulu renforcer les droits des malades. On continue à lui reprocher les pouvoirs excessifs conférés à l'administration, l'insuffisance et la lenteur du contrôle juridictionnel due à son dualisme administratif et judiciaire, la complication de ses lois, le caractère souvent abusif ou arbitraire de l'hospitalisation d'office. La cour européenne exerce un contrôle (CEDH 24 octobre 1979 Winterwerp Pays-Bas) et condamne souvent la France (CEDH 27 octobre 2005 Mathieu contre France). Le conseil d'État impose une motivation et une information rapide du malade hospitalisé (CE 1er avril 2005). [...]
[...] Curatelle et tutelle dative (loi de 2007). Comme pour les mineurs, la loi de 2007 a fait disparaître la tutelle légale ; désormais toutes les tutelles sont datives et l'œuvre du juge des tutelles parfois dépendante de la volonté du majeur. La tutelle et les curatelles d'État et la gérance de tutelle ont été remplacées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui sont des professionnels rémunérés. La loi a innové dans la désignation du curateur et du tuteur par le juge ; désormais, il peut y en avoir plusieurs ; il peut avoir été choisi par le majeur mais généralement, il a un caractère familial, ou plutôt quasi familial, lorsqu'il est choisi parmi les proches ; enfin, hypothèse très courante lorsque le majeur est hospitalisé, il peut être choisi dans le personnel hospitalier. [...]
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