Le titre ne devrait pas soulever de difficultés si ce n'est que depuis une loi de mars 2007, ce titre est sans doute devenu obsolète, du moins, trop simple, car de qui aurait-il dû être question depuis cette loi du 5 mars 2007 ? Des personnes vulnérables ou des personnes protégées ?
C'est à nouveau la douceur verbale du législateur qui en 2007 l'emporte sur la tradition civiliste sans changer grand-chose au fait que la personne vulnérable ou bien protégée se voit, quel que soit son statut de minorité ou de majeur protégé, retirer l'exercice de certains de ses droits qui seront exercés par un tiers soit avec ou pour elle. C'est une incapacité.
Tout être humain jouit de la personnalité juridique avec peut-être quelques zones d'incertitude que l'on a rencontré (enfant conçu...). Cela entraine une double compétence : la capacité de jouissance c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et la capacité d'exercice c'est-à-dire la faculté de mettre personnellement en œuvre ses droits. Les atteintes à l'une ou à l'autre de ces aptitudes de jouissance ou d'exercice s'appelle les incapacités dont on va voir les catégories générales et le régime général indépendant de l'incapacité de l'enfant ou de certaines incapacités du majeur.
Certains auteurs abordent le sujet avec emphase, avec lyrisme (manuel de Philippe Malaurie 493). Pour Philippe Malaurie, le droit des incapacités n'est pas une pure technique juridique, c'est « un droit qui a un souffle immense ». « l'amour du faible, du petit, de celui que la vie a broyé ». Toujours emphatiquement, Philippe Malaurie ajoute : « il est l'honneur du droit » parce que c'est une forme d'honneur pour le droit que de s'intéresser à la personne humaine affaiblie sinon déchirée par l'existence.
Plusieurs catégories se regroupent, se superposent partiellement. L'incapacité, altération de la personnalité juridique peut être générale ou particulière, peut être une sanction ou une protection.
[...] La CEDH interdit donc les inégalités entre parents soutenues par des considérations abstraites tout en admettant des distinctions concrètement justifiées et dans l'intérêt de l'enfant. La transmission de l'autorité parentale. La simple possibilité de confier à un tiers l'hébergement de l'enfant (article 373-3) ne constitue pas, dans cette seule limite, une transmission de l'autorité parentale. L'article 373-4 confirme cette proposition négative. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par le père et la mère. C'est une disposition paraissant réserver aux seuls parents l'exercice de l'autorité et confirme le principe de l'indisponibilité de l'autorité. [...]
[...] La notion d'assistance est répandue en droit des personnes. Le droit des régimes matrimoniaux connait plusieurs hypothèses d'assistance d'un époux par l'autre. On a encore ce que l'on appelle l'accompagnement judiciaire (art 495 qui reprend une mesure qui est plus de droit social que de droit civil et qui ne suppose pas forcément la curatelle ni la sauvegarde de justice, l'accompagnement judiciaire.) C'est une forme d'assistance des personnes percevant des prestations sociales ne pouvant pas les utiliser. La sauvegarde de justice est plutôt une mesure préventive qu'une mesure d'assistance soit temporaire soit pour prévenir certains actes ruineux (art 433) ou bien pour donner un complément de droit civil à un traitement médical, et à un traitement psychiatrique (art L.3211- 6 du code de la santé publique) C'est la vieille idée de Jean Carbonnier qui l'avait infiltrée dans la loi de 1968 qui était conforme à la pensée médicale de cette époque où dominait l'idée que le droit civil peut constituer un adjuvant du traitement médical, par les aides ou les illusions de libertés civiles qu'il peut mesurer selon l'évolution de l'état pathologique du traitement. [...]
[...] L'article 389-5 contient même des actes que les parents ne peuvent accomplir de leur double consentement même s'ils sont tous les deux d'accord. Au terme, on a une responsabilité solidaire des parents envers l'enfant pour leurs fautes éventuelles de gestion, les dépassements de pouvoir. Pour les actes qu'un tuteur pourrait accomplir seul, c'est-à-dire les actes d'administration et les actes conservatoires, chacun peut agir seul. Le consentement de l'autre étant présumé à l'égard des tiers. Si les tiers sont de bonne foi, il n'y a pas d'opposition aux parents et le consentement d'un seul parent est suffisant. [...]
[...] Le juge peut prononcer la tutelle à tout moment lorsque la conduite est critiquable envers l'incapable. Dans tous les cas où la tutelle pourrait être instituée, un proche parent va s'occuper de l'enfant au titre de l'administration de fait qui se traduit par une gestion d'affaires (art 1372) c'est-à-dire pour simplifier, une gestion spontanée des affaires d'autrui quand il ne peut s'en occuper lui-même. 2 l'organisation de la tutelle. Placée sous la surveillance du juge des tutelles et du procureur (art 388- la tutelle exige la participation des proches de l'enfant au gouvernement de sa personne et de ses biens. [...]
[...] Ces jugements de retrait partiel ou total de l'autorité sont dans la lignée de la CEDH qui tend à limiter les ingérences de l'Etat dans la vie familiale en privilégiant la vie commune entre enfants et parents, en privilégiant l'article 8 de la Conv EDH qui impose le principe de la vie familiale normale. 2 Le double gouvernement de la personne et des biens de l'enfant. Le gouvernement de la personne de l'enfant. Comme tout gouvernement bien tempéré, il passe par trois pouvoirs : la garde, la surveillance et l'éducation de l'enfant. Peut-être aurait-on pu tout résumer dans l'éducation incluant la garde et la surveillance. La garde et la surveillance. La garde de l'enfant, la surveillance de l'enfant ne sont plus en effet dans l'article 371-2. [...]
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