La capacité juridique a deux aspects différents. D'une part, elle est l'aptitude à acquérir un droit, à en être titulaire. Il s'agit de la capacité de jouissance. D'autre part, elle est l'aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Il s'agit de la capacité d'exercice. Toute personne physique ayant la personnalité juridique est en principe pleinement capable, tant sur le plan de la capacité de jouissance que sur celui de la capacité d'exercice. Donc, la capacité est la règle ; l'incapacité est l'exception. L'incapacité peut être de jouissance ou d'exercice.
Certaines personnes n'ont pas le doit d'acquérir des droits. Ces individus sont alors frappés d'une incapacité de jouissance. Parmi les incapacités, le droit civil établit une différence de degrés entre les incapacités spéciales, qui sont limitées à un type d'acte, et les incapacités générales. Dans notre système juridique, l'incapacité de jouissance ne peut jamais être générale. Elle ne peut être que spéciale.
En droit français, il n'y a plus d'incapacité de jouissance générale. L'article 8 du Code civil énonce : « tout français jouira des droits civils ». Une incapacité de jouissance générale empêcherait une personne d'acquérir et d'être titulaire de quelque droit que ce soit. Elle serait équivalente à la négation de la personnalité juridique. Cette négation est aujourd'hui exclue mais elle résultait autrefois de ce que l'on appelait la « mort civile », disparu le 31 mai 1854.
[...] C'est une action en annulation de l'acte si on prouve que l'engagement est lésionnaire, c'est-à-dire conclu à des conditions anormales qui laissent penser que l'on a profité de l'inexpérience du mineur ou bien à des conditions disproportionnées aux conditions financières du mineur. Il existe une dernière protection du mineur, qui tient au régime des restitutions. En droit des contrats, lorsqu'un contrat est annulé après avoir été exécuté, chacune des parties doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu. Mais, lorsque la nullité est prononcée pour cause d'incapacité, le mineur ne doit restituer ce qu'il a reçu que dans la mesure de ce qu'il a conservé au moment où l'action a été exercée. [...]
[...] Cette capacité de discernement existe : toujours au dessus de 15 ans. Jamais en dessous de 4 ans. Entre ces deux limites, tout est question d'espèce et varie en fonction : o Des enfants. o Des actes. L'autonomie juridique du mineur Le mineur peut accomplir librement certains actes sans aucune autorisation ou assistance. Tout d'abord, le mineur accomplit les actes personnels. Il peut, à partir de 16 ans : Faire un testament dans lequel il disposera de la moitié de ses biens. Adhérer à un syndicat professionnel. Reconnaître un enfant naturel. [...]
[...] Il s'agit des actes de disposition, qui sont les actes qui modifient de façon permanente et irrévocable le patrimoine de l'incapable. Par exemple, la vente d'un immeuble. Dans tous les cas où l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge de tutelles si la valeur du bien n'excède pas 15 300€. Les actes les plus dangereux pour le pupille sont interdits au tuteur. Il s'agit par exemple de la donation d'un bien, ou encore se porter caution. [...]
[...] Les incapacités de jouissance spéciale sont très rares dans le droit moderne. Par exemple, on peut citer la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit qui frappe les condamnés des peines perpétuelles. On peut aussi citer certains aspects de l'incapacité du mineur. Par exemple, le mineur de moins de 16 ans ne peut faire de testament (article 904 du code civil). Quel que soit son âge, le mineur ne peut faire de donation (article 903 du code civil). [...]
[...] En effet, étaient frappés d'incapacité juridique les mineurs et les femmes mariées. A cet égard, le code Napoléon a fait longtemps figure de loi sexiste. En vérité, les inégalités entre l'homme et la femme reposaient plus sur le mariage que sur la différence de sexe. En effet, célibataire, veuve ou divorcée la femme était en droit l'égal de l'homme. Seule la femme mariée, et parce qu'elle était mariée, était frappée d'incapacité juridique. Cette règle se justifiait par les titres de supériorité hiérarchique accordés au mari. [...]
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