Tous les majeurs sont en principe juridiquement capables. Cependant, une altération des facultés personnelles peut mettre le majeur dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Ces règles résultent de l'article 488 du code civil : « la majorité est fixée à 18 ans accomplis. A cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelle met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ».
La protection des majeurs peut revêtir plusieurs formes. Ce peut être tout d'abord une protection occasionnelle qui se manifeste après coup à l'occasion d'un acte particulier dont il y a lieu de revoir les conséquences juridiques. Ce peut être aussi une protection continue et organisée d'avance : c'est le cas lorsque le majeur est placé sous l'un des régimes de protection prévus par le Code civil.
[...] B Les faits juridiques C'est ici la question de la réparation des dommages causés par une personne qui est sous l'empire d'un trouble mental. Si la démence exclue la responsabilité pénale, elle laisse subsister la responsabilité civile de l'aliéné. Depuis la loi du 3 janvier 1968, l'aliéné est civilement responsable du dommage qu'il cause à autrui. Cela résulte de l'article 489-2 du code civil : celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en n'est pas moins obligé à réparation Cette règle est controversée puisqu'elle n'est pas favorable aux aliénés. [...]
[...] On veut supprimer l'ouverture de la curatelle pour intempérance, prodigalité, oisiveté. De même, les personnes donc la vulnérabilité résulte de difficultés sociales seront prises en charges par des organismes sociaux et ne bénéficieront plus de ces systèmes de protection. On cherche de plus à protéger les biens mais aussi la personne. On veut renforcer les droits du majeur protégé, notamment avoir le droit à un avocat, le droit d'être informé de tout ce qui le concerne. On va supprimer de saisine d'office du juge pour l'ouverture d'une mesure de protection. [...]
[...] La protection est ici occasionnelle parce que sa cause l'est également. Il arrive que l'altération des facultés mentales s'annonce comme durable et que pour autant, aucun régime de protection n'ait été mis en place. Cela est possible dans la mesure où les régimes de protection envisagés par le code civil sont facultatifs. Des lors, en cas d'inaction ou de négligence de personnes qui auraient eu à prendre cette initiative, la protection de l'aliéné ne peut qu'être occasionnelle. Le domaine de la protection occasionnelle Tant qu'un régime de protection n'a pas été prévu pour lui, le majeur dont les facultés mentales sont altérées n'est protégé que rétrospectivement. [...]
[...] Enfin, on cherche à permettre à la personne d'organiser sa protection. C'est la création du mandat de protection future qui se fera ou chez le notaire ou chez un avocat. Dans ce mandat, la personne peut choisir son futur représentant et organiser la protection de ses biens. Il faut noter que les trois régimes demeurent. Bibliographie La protection patrimoniale de l'incapable majeur marié Henry, Karine (1981- . [...]
[...] B Principes, tempéraments et exceptions 1. Principe L'article 489-1 du code civil énonce un principe qui est assorti de tempéraments et d'exceptions. Après le décès de la personne aliénée, la nullité d'un de ses actes ne peut être demandée pour cause de trouble mental que si l'acte litigieux porte en lui même la preuve du trouble mental : la preuve intrinsèque. En d'autres termes, la preuve du trouble mental ne peut résulter que de l'incohérence manifeste de l'acte contesté. Il n'est donc pas possible de faire appel à des éléments de preuve extérieurs à l'acte Les tempéraments La preuve est libre si avant son décès l'auteur de l'acte avait été placé sous sauvegarde de justice ou si une action avait été introduite pour demander la mise en tutelle ou sous curatelle. [...]
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