L'article 1832 du Code civil dispose : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
C'est au sein de cette Société, technique juridique d'organisation d'une entreprise, que va se dérouler le conflit autour du partage et du contrôle de la valeur, personne n'étant vraiment propriétaire d'une entreprise elle-même propriétaire de la valeur. Au-delà du combat pour le raccordement des différentes parties prenantes au flux de valeurs au sein de l'entreprise, la revendication consiste à alléguer d'en être à l'origine : c'est la valeur du travail intégré sur chaque unité de produits vendus pour les salariés contre le risque financier supporté par les investisseurs contre l'aptitude du dirigeant à remporter avec succès des parts de marché.
Pour commencer, la constitution d'une société suppose généralement une pluralité d'associés (la SA en nécessite 7 par exemple…), qui mettent en commun des apports (en nature, numéraire ou industrie), qui deviendront propriété commune (principe de l'indivision), et ce afin de percevoir des gains (qui peuvent être des réductions de coût) ou de contribuer aux pertes dans une volonté commune qui a pour nom affectio societatis, expression empruntée à M. Ulpien. Exceptionnellement, la création d'une société peut être le fait d'une seule personne.
[...] L'intuitu personae intervient comme mobile de l'utilisation du contrat en tant qu'instrument de stabilité par les associés mus par ce sentiment. À l'inverse, l'intérêt social joue comme une limite à la validité des différents usages du contrat. II) Vie de la société : rigidité de l'institution contre souplesse du contrat La consolidation du droit des sociétés La loi du 24 juillet 1966, complétée par l'important décret du 23 mars réunit en 509 articles la réglementation de toutes les sociétés commerciales. [...]
[...] En effet, la multiplication des AAI, disposant de moyens fournis par l'État et n'ayant pas de personnalité morale distincte, mais relevant d'un mandat et de statuts propres à leur conférer une autonomie relative atteste de ce phénomène. L'AMF n'est pas une Direction de Bercy, elle intervient de manière plus souple pour préserver l'intégrité des Marchés. Dans le même ordre d'idée, il n'est pas interdit d'envisager l'arrivée d'une AAI de contrôle de Gestion, qui viendrait en renfort du say on pay et du comply or explain donc d'une certaine manière de l'actionnaire et de son potentiel de régulation sur place, plus à même de tenir compte de la géographie du capital : le Marché trouve toujours un moyen, fiable ou non, de profiler le risque. [...]
[...] Ils drainent avec eux les interrogations dans des d'avis sur l'éthique dans la rémunération et la nomination des dirigeants, la Responsabilité sociale de l'Entreprise, la sincérité de la documentation financière . Avec toutefois le bémol qu'une comitologie maladie jusque-là purement étatique ne risque de voir le jour. Les comités peuvent servir les objectifs de la Responsabilité sociale des entreprises en institutionnalisant la protection de certaines valeurs environnementales et ayant trait aux droits fondamentaux, et par là même en éclairant le Conseil d'Administration. Comme le bon vin, ils se perfectionnent et se légitiment dans le temps. [...]
[...] Le règlement intérieur retrace donc l'architecture du CA que le comply or explain (L225-68-8) permet de malmener au regard de l'affiliation à un Code de gouvernance : un rapport sur la gouvernance est rédigée et le non- respect de la compliance doit se solder par des explications, qui, si elles ne sont pas satisfaisantes peuvent inviter l'actionnaire à réagir, épaulé par le proxy-advisor instance juge de l'inobservation du RI et à éventuellement sanctionner la méconnaissance des dispositions codées. En cas de non-affiliation, d'absence de rapport ou d'absence d'explications, l'AMF peut pratiquer le naming and shaming C'est autre stigmate du grand retour des actionnaires, pour le meilleur et pour le pire car ce système peut brider les initiatives potentiellement bonnes du dirigeant. [...]
[...] Notons que les innovations dans la gouvernance d'entreprise peuvent se télescoper ou se court-circuiter : le say on pay déplace le centre de gravité de la décision du Conseil d'Administration augmenté de son récent Comité spécialisé vers l'Assemblée générale, accentuant l'importance du proxy-advisor : par là même, l'AG entérine une négociation antérieure et va généralement dans le sens d'une rémunération croissante du PDG ( des cas), et paradoxalement décevant ceux qui y voyait un moyen de contrecarrer la pollution sociale que constitueraient des rémunérations trop indécentes. La théorie de l'Agence s'en trouve confortée. La réaffirmation du pouvoir de l'AG doit être nuancée : le règlement intérieur du Conseil ne lui est pas soumis en pratique et les conseils de vote des proxys-advisors sont votés aveuglément. N'est-ce pas là un transfert brut de pouvoir vers un acteur extérieur plutôt que vers l'AG ? Verra-t-on émerger des agences de contrôle des finalités de gestion, évidemment distinctes des proxys-advisors (spectre d'ENRON) ? [...]
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