hypothèque rechargeable, article 2222 du Code civil, créanciers inscrits, hypothèque consentie, sûreté de créances futures, convention de recharge
Cette HR a été créé en 2006 pour relancer le recours aux hypothèques. La naissance de cette HR a tenu compte d'un impératif qui était de ne pas modifier les solutions antérieurement acquises, notamment quant au classement des créanciers inscrits.
Elle est définie à l'article 2222 du Code civil comme celle qui peut être ultérieurement affectée à la garantie de créance, autre que celle mentionnée par l'acte constitutif. Dans l'acte constitutif, une créance est forcément mentionnée et on indique que ça pourra porter sur d'autres créances.
[...] Ensuite, on a une hypothèque ordinaire inscrite par B le 10 octobre 2009 sur le même bien. On a une convention de recharge qui est publiée par C le 15 novembre 2009. Comment sont payés B et C ? À et C sont payés en priorité et B passera derrière même s'il est venu dans l'opération avant C. Du côté du débiteur, c'est préférable aussi, car c'est moins onéreux. Section 4 : L'extinction de l'HR Cette hypothèque a un double particularisme par rapport à son extinction. [...]
[...] Pour le reste, on retrouve toutes les conditions de validité de l'hypothèque elle-même. L'article 2423 stipule que l'hypothèque doit toujours être consentie pour le capital et à hauteur d'une somme déterminée que l'acte doit mentionner. Si l'acte ne mentionne pas cette somme déterminée, c'est la nullité qui est encourue. D'où la question suivante par rapport à l'HR : une hypothèque peut-elle être consentie à hauteur d'une somme supérieure à la créance initiale garantie, de telle sorte que, puisqu'elle est rechargeable, elle pourrait avant même tout remboursement de la première créance, être ensuite affecté à la garantie d'une deuxième créance ? [...]
[...] Aujourd'hui on n'a pas de réponses de jurisprudence, car il n'y a pas eu de contentieux sur ce problème. Rien n'est tranché. On espère que la jurisprudence tranchera en faveur d'une interprétation libérale. Dans la logique de l'HR, il y a tout intérêt à ce qu'on puisse mettre un plafond supérieur qui permettrait de recharger un montant supérieur à la première créance. Quelle est la durée de l'HR ? L'article 2434 concerne la durée de l'HR qui est d'au plus ans. C'est 50 ans maximum, ça peut être moins. Il faut la prévoir dans l'acte. [...]
[...] Elle est possible en matière de crédit à la consommation, mais dans ce cas- là, il y a un formalisme informatif très lourd qu'il faut respecter et qui est prévu aux articles L.313-14-1 et au Code de la consommation. À défaut, il y a une amende. La situation hypothécaire doit être remise à l'emprunteur en même temps que l'offre de prêt dès lorsqu'il y a HR et que l'offre de prêt et un crédit à la consommation. Dans ce cas-là, il y a une série de mentions [à ne pas connaitre]. [...]
[...] Cette renonciation se traduit pour la publicité foncière : - Soit par une mention en marge pour indiquer que l'HR ne sera plus rechargeable, s'il reste des créances à rembourser. - Soit par une radiation pure et simple s'il n'y a plus de créances à rembourser. Le notaire doit impérativement s'assurer, surtout quand il s'agit d'emprunteurs solidaires ou d'époux communs en biens, que les constituants d'une HR ont une parfaite conscience de la portée de leur engagement, c'est- à-dire qu'ils ont parfaitement conscience que toute conclusion d'une convention de recharge ultérieure impliquera systématiquement un engagement solidaire au conjoint. Ça gardera la même nature que l'inscription initiale. [...]
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