Gestion des biens propres, régimes matrimoniaux, limites à la liberté de jouissance, dissolution du régime, actes de disposition, dessaisissement judiciaire
Art 1428 CC. Chaque époux est libre d'administrer, de jouir et de disposer à titre gratuit ou onéreux de ses propres.
Il existe toutefois des limites à la liberté de disposer (art 215 al 3 sur le logement de famille, art 222) et des limites à la liberté de jouissance.
Conséquences de l'art 1428 :
Chacun des époux a seul qualité pour percevoir les revenus de ses propres. Ex : c'est entre les mains de la femme et d'elle seule que les locataires de ses immeubles s'acquitteront valablement de leur loyer.
[...] Si on laisse dépérir un bien propre, les revenus risquent de diminuer (donc on met en péril les intérêts de la famille). B. Les effets du dessaisissement Quels sont les effets du dessaisissement ? - Le propriétaire est évincé de ses prérogatives - Il ne peut plus disposer que de la nue-propriété de son capital propre - Ses pouvoirs d'administration et de jouissance lui sont retirés Cette mesure de sauvegarde est par nature provisoire. Elle dure autant que durent les causes la justifiant. [...]
[...] L'acte peut être annulé, sauf le jeu des présomptions de pouvoir (art 221 et 222, régime primaire) ou exceptionnellement de la théorie prétorienne du mandat apparent. L'époux coupable de l'immixtion est responsable de toutes les suites de celle-ci. Plus précisément, il est comptable des fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir, consommés frauduleusement, sans aucune limitation. C'est donc une responsabilité aggravée qu'il doit assumer. Section 2 : Le dessaisissement judiciaire de l'époux propriétaire Art 1429 c. c. lorsque l'attitude de l'époux propriétaire met en péril sa fortune personnelle, son conjoint peut requérir du juge qu'il procède au remaniement des pouvoirs de gestion. [...]
[...] Précisions : - Ce mandat sera toujours révocable (art 218, régime primaire). - La spécificité des rapports conjugaux explique l'atténuation du droit commun du mandat. Ainsi, l'époux mandataire est soumis à un régime de responsabilité tempérée. Il est dispensé de rendre compte des fruits perçus qu'il aurait consommés, sauf stipulation expresse contraire. - Tant qu'il agit dans les limites de son mandat, il engage son conjoint à l'égard des tiers. La gestion spontanée par le conjoint au su et sans opposition de l'époux propriétaire Quand un époux prend en mains la gestion des biens propres de son conjoint au vu et su de celui-ci, l'absence d'opposition du propriétaire permet de présumer l'existence d'un mandat. [...]
[...] La gestion des biens propres en régimes matrimoniaux Puisqu'il s'agit de biens propres, le principe est la gestion exclusive des biens (section 1). Mais certaines situations commandent parfois une remise en cause de ce principe (section 2). Section 1 : Le pouvoir exclusif A. Le principe de la gestion indépendante des propres par l'époux propriétaire Art 1428 c. c. chaque époux est libre d'administrer, de jouir et de disposer à titre gratuit ou onéreux de ses propres. Il existe toutefois des limites à la liberté de disposer (art 215 al 3 sur le logement de famille, art 222) et des limites à la liberté de jouissance. [...]
[...] En revanche, pour les autres dépenses (améliorations, grosses réparations), récompense sera due à la communauté. B. La gestion exceptionnelle des propres d'un époux par son conjoint La plénitude des pouvoirs de chacun sur ses propres entraîne corrélativement une absence totale de pouvoir sur les propres de l'autre. Il faut donc déterminer la sanction des actes accomplis par un époux sur les biens de son conjoint. Trois cas. Le mandat entre époux L'un des époux peut confier à l'autre l'administration de ses propres. Les règles du mandat sont alors applicables. [...]
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