Le mariage n'est pas seulement une affaire de sentiments. Il comporte aussi des aspects juridiques, financiers et fiscaux qu'il faut connaître. Tout d'abord les formalités, le contrat de mariage (si les époux ont décide de le faire avant le mariage) la cérémonie, le nom des enfants et le choix de régime matrimonial. Il existe un régime matrimonial primaire applicable à tous les époux quelque soit le régime matrimonial qu'ils ont choisi. Mais il existe également un certain nombre de dispositions qui découlent spécifiquement du régime matrimonial que les époux ont choisi. Tout d'abord ce régime légal est la communauté réduite aux acquêts qui est le système le plus souvent utilisé. Dans ce système chaque époux conserve la propriété des biens qu'il possédait avant le mariage. Ce sont les biens propres. Chacun est également seul propriétaire des biens qu'il reçoit personnellement par héritage ou donation. Les biens achetés avec le produit de la vente d'un bien propre reste la propriété personnelle de l'époux concerné. Tous les biens achetés pendant le mariage par l'un ou l'autre époux sont supposés appartenir aux deux. Ce sont ces biens communs qui composent la communauté. Les régimes qui existent appart de ce régime primaire sont la communauté universelle où tous les biens, acquis ou reçus par succession ou donation avant ou pendant le mariage sont communs, sauf clauses contraires. Les époux sont coresponsables de toutes les dettes contractées par l'un ou l'autre puisqu'il n'y a plus de biens propres. Enfin on a le système de séparation des biens où tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés. Il en est de même pour les biens reçus par héritage ou donation. Les biens achetés ensemble appartiennent aux deux époux en proportion des parts acquises qui, normalement, doivent correspondre aux apports de chacun. Chacun reste responsable des dettes qu'il a contracté seul. Les couples qui se marient sans contrat notarié sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime-là comme on avait dit auparavant a été instauré par la loi du 13 juillet 1965. Il s'applique aux époux mariés sans contrat à compter du 1er février 1966. Ce régime matrimonial a pour caractéristique la répartition des biens des époux en trois masses : les masses propres de chacun des époux et la masse commune. Dans le mariage la gestion des biens communs ou propres est une question très importante. On peut concevoir 4 systèmes de gestion. Un seul la gestion centralisée repose sur une inégalité entre les époux et les autres confèrent aux époux des pouvoirs égaux. On va commencer par la gestion centralisée en disant que le Code Napoléon mettait entre les mains du mari l'administration de tous les biens du ménage c'est-à-dire les propres du mari mais également les biens communs et même les propres de la femme. Le mari avait les pouvoirs les plus étendus sur la communauté même ceux de disposition et ce pouvoir était d'autant plus grand que le mari n'avait pas de comptes à rendre à sa femme et était irresponsable de sa gestion. Il était le seigneur et maître de la communauté. Sur les propres de la femme il avait aussi un pouvoir mais doublement limité. D'un côté parce qu'il engageait sa responsabilité quand il était en faute et de l'autre parce que son pouvoir était limité à l'administration c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aliéner les propres de son épouse sans le consentement de celle-ci. En passant aux systèmes qui confèrent égalité des pouvoirs on peut dire qu'ils sont au nombre de trois. Tout d'abord, on a la gestion séparée et après la cogestion et la gestion concurrente qu'on va aborder plus analytiquement à la première section. En ce qui concerne la gestion séparée on dit que dans ce système est chacun pour soi. Chaque époux n'a de pouvoirs que sur ses biens personnels et les biens communs acquis de son chef. Ce système présente un double inconvénient. D'une part il ruine pendant la durée du mariage tout esprit communautaire. La communauté n'apparaît que lors de sa dissolution en réalité il ne s'agit plus de communauté mais d'une sorte de participation aux acquêts. D'autre part il n'est pas toujours facile de savoir du chef de qui un bien a été acquis. Si on présume qu'il a été acquis par le mari le système a les inconvénients de la prépondérance maritale. Si on présume qu'il a été acquis par les deux époux il présente les inconvénients de la cogestion. En ce qui concerne cette dernière on peut noter qu'il nous permet de réaliser l'égalité de pouvoirs entre les deux époux. Elle leur confère des pouvoirs égaux et complémentaires. Ils doivent agir ensemble. En général elle n'intéresse pas les biens propres dont chaque époux a la gestion exclusive séparée mais essentiellement les biens communs. La communauté est gérée conjointement par les deux époux ce qui implique leur accord pour tout acte. Malgré le fait que la cogestion confère égalité aux époux elle présente deux inconvénients. D'une part sa lourdeur et sa paperasserie. Ça signifie que la validité de tout acte portant sur la communauté est subordonnée à une double signature. La cogestion se justifie pourtant lorsqu'il s'agit d'actes graves tels que l'acte de disposition d'un immeuble. D'autre part en exigeant un accord conjugal pour tout acte elle risque d'être une source des conflits entre époux. Enfin dans la gestion concurrente chaque époux a un pouvoir égal et complet sur la communauté sans avoir besoin du consentement de son conjoint à charge pour chacun de respecter les actes accomplis par l'autre. La gestion concurrente suppose une confiance mutuelle profonde et permanente entre les époux, car chaque époux peut par ses actes mettre à néant le patrimoine commun. Avant de procéder à l'analyse de ces systèmes il faut faire une référence à la notion des biens communs. La masse commune est composée par divers éléments. Tout d'abord, les acquêts. Ce sont tous les biens, meubles ou immeubles, acquis à titre onéreux par l'un des époux ou les deux, pendant le mariage.
Ensuite, les gains et salaires. Ils sont communs avant même leur perception. Chacun des époux peut néanmoins en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage. Une indemnité de licenciement est par nature le prolongement d'une activité salariale, elle doit donc être commune. En cas de divorce, l'indemnité sera commune si le licenciement intervient avant le divorce (depuis la loi du 26 mai 2004, on retient la date de l'ordonnance de non conciliation). Puis les fruits et revenus des biens propres. Il est à noter que les produits d'un contrat d'assurance vie correspondant à une opération d'épargne, alimenté par des fonds propres, ne constituent des acquêts que pour la partie relative à un rachat. En l'absence de rachat, toute la valeur de rachat est considérée comme propre. En ce qui concerne les revenus consommés on dit que chaque époux a la libre administration de ses biens propres. Il a la faculté de consommer les fruits et les revenus de ceux-ci après avoir acquitté sa contribution aux charges du mariage. Pour les revenus non consommés on dit qu'ils sont communs dès leur perception. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra être due à la dissolution de la communauté pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommé frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au delà des cinq dernières années. Enfin les biens communs par la volonté du donateur ou du testateur. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Finalement concernant le pouvoir sur les biens communs on peut dire que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté, vendre ou hypothéquer les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, donner à bail commercial ou à ferme un immeuble commun. A compter du 23 mars 2006, il ne peut être donné un bien commun en garantie de la dette d'un tiers sans un accord des deux conjoints. Donc après faire une petite introduction par rapport des biens communs on va aborder dans le premier chapitre la gestion des ces biens en analysant plus précisément les systèmes de cogestion et la gestion concurrente et puis l'intervention du juge si nécessaire dans le deuxième chapitre on va envisager la gestion des biens propres c'est-à-dire les biens que chaque époux possède tout seul.
[...] 1 Nullité des actes irréguliers On va aborder premièrement le principe de la nullité et puis son régime. Le principe Avant l'entrée en vigueur de la loi de 1965 la sanction du dépassement de ses pouvoirs par un époux était controversée c'est-à-dire l'inopposabilité de l'acte au conjoint ou la nullité. La jurisprudence s'était prononcée pour la nullité et la loi de 1965 l'a confirmé dans l'article 1427 du Code civil. Le domaine de cette nullité est très vaste le texte visant le cas ou un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et on pourrait songer à appliquer l'article 1427 du Code civil lorsqu'un époux n'a pas respecté les pouvoirs de gestion exclusive de son conjoint ou a dépassé les pouvoirs qui lui étaient attribués par un mandat ou une habilitation. [...]
[...] Une indemnité de licenciement est par nature le prolongement d'une activité salariale, elle doit donc être commune. En cas de divorce, l'indemnité sera commune si le licenciement intervient avant le divorce (depuis la loi du 26 mai 2004, on retient la date de l'ordonnance de non conciliation). Puis les fruits et revenus des biens propres. Il est à noter que les produits d'un contrat d'assurance vie correspondant à une opération d'épargne, alimenté par des fonds propres, ne constituent des acquêts que pour la partie relative à un rachat. [...]
[...] Dans le mariage la gestion des biens communs ou propres est une question très importante. On peut concevoir 4 systèmes de gestion. Un seul la gestion centralisée repose sur une inégalité entre les époux et les autres confèrent aux époux des pouvoirs égaux. On va commencer par la gestion centralisée en disant que le Code Napoléon mettait entre les mains du mari l'administration de tous les biens du ménage c'est-à-dire les propres du mari mais également les biens communs et même les propres de la femme. [...]
[...] Ce principe s'applique très largement à tous les biens propres meubles ou immeubles. Il concerne les actes conservatoires les actes d'administration ou les actes de disposition. Chaque époux est libre d'aliéner seul à titre gratuit ou à titre onéreux ses biens propres. Ainsi chaque époux est libre de faire fructifier ses propres d'en percevoir les fruits et revenus. Il est également libre de consommer ces fruits et revenus malgré leur caractère commun mais récompense sera due à la communauté pour les fruits qu'un époux a négligé de percevoir ou a consommé frauduleusement dans les cinq ans précédé la dissolution de la communauté. [...]
[...] Actes de disposition à titre gratuit La loi du 22 septembre 1942 dont le texte est demeuré inchangé sur ce point en 1965 a supprimé les distinctions antérieures. Toute disposition entre vifs à titre gratuit même au profit d'enfants communs devait être fait conjointement par les deux époux. Mais dans sa rédaction la loi restait encore empreinte de prédominance maritale que la loi de 1985 a fait disparaître. Aujourd'hui l'article 1422 du Code Civil prévoit que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté. Mais l'expression à titre gratuit peut soulever des difficultés comme p.ex. [...]
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