Généralités sur la responsabilité délictuelle, responsabilité pour faute, responsabilité individuelle, Saleilles, Josserand, théorie du risque, jugement pénal et du jugement civil, responsabilité civile contractuelle, délais de prescription, principe du non-cumul des responsabilités, risque profit, risque créé
On peut définir la responsabilité délictuelle comme étant l'obligation mise par la loi à la charge d'une personne de réparer un dommage subi par une autre personne, ce dommage étant indépendant de toute obligation contractuelle.
Cette définition prend bien soin de distinguer fermement cette responsabilité de la responsabilité contractuelle.
La compréhension des règles actuelles en matière de responsabilité délictuelle nécessite de connaître l'évolution de ce droit de la responsabilité délictuelle, on tentera également de délimiter la responsabilité délictuelle au regard de la responsabilité pénale et de la responsabilité contractuelle.
L'étude de cette évolution passe par la recherche du fondement de cette responsabilité, il faut se demander pourquoi l'auteur d'un dommage est tenu de le réparer. On va constater qu'historiquement, on n'a pas toujours donné la même réponse à cette question en fonction des considérations que l'on a fait prévaloir. On peut distinguer deux considérations susceptibles de prévaloir.
[...] Jusqu'à la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, il y avait une autre différence entre les deux ordres de responsabilité, le délai de prescription est différent, la responsabilité délictuelle était prescrite par 10 ans alors que la responsabilité contractuelle était prescrite par 30 ans. Désormais, le délai de prescription est de 5 ans pour les deux ordres de responsabilité en application de l'article 2224 du Code civil et de 10 ans si la victime a subi un dommage corporel. Pour tenir compte de leurs domaines respectifs, la jurisprudence a été amenée à poser le principe du non-cumul des responsabilités. [...]
[...] En vertu de l'article 1384, il y a différentes responsabilités que l'on appelle responsabilité du fait d'autrui, à ce titre les parents sont déclarés responsables des dommages causés par leurs enfants, les maîtres sont déclarés responsables des dommages causés par leurs domestiques, les commettants sont déclarés responsables des dommages causés par leurs préposés, les instituteurs sont déclarés responsables des dommages causés par leurs élèves et enfin les artisans sont responsables des dommages causés par leurs apprentis. On présume qu'ils ont commis une faute de surveillance, d'éducation. En vertu des articles 1385 et 1386, il y a deux responsabilités du fait des choses qui sont instituées. L'article 1385 déclare responsable le propriétaire d'un animal et l'article 1386 déclare responsable le propriétaire d'un bâtiment du dommage causé par la ruine de ce bâtiment. Le Code civil s'appuie très clairement sur un devoir moral de ne pas nuire à autrui pour fonder le droit à réparation. [...]
[...] Le problème de l'articulation du jugement pénal et du jugement civil Le problème se pose lorsque la victime décide de saisir le juge civil pour obtenir réparation, mais parallèlement le ministère public a décidé d'engager des poursuites pour les mêmes faits devant le juge pénal. Il y a un risque de contradiction entre les décisions qui seront rendues par chacune des juridictions. C'est pour éviter une telle contradiction que deux règles sont posées : – la première est posée sous forme d'adage : « le criminel tient le civil en l'état » il exprime la règle selon laquelle le juge civil ne peut pas se prononcer tant que le juge répressif n'a pas rendu sa décision. [...]
[...] De même si le juge pénal conclut à l'absence de faute intentionnelle, le juge civil devra faire de même. B. Par rapport à la responsabilité civile contractuelle Les différences entre les deux ordres de responsabilité Avant de préciser ces différences, il faut noter que les deux ordres de responsabilité ne sont pas fondamentalement différents, en effet hormis leur origine différente les deux ordres ont de nombreux points communs. Par exemple les dommages réparables sont les mêmes, ces dommages doivent présenter pour l'essentiel les mêmes caractères, la question du lien de causalité se pose dans les mêmes termes pour les deux responsabilités. [...]
[...] La victime d'une faute civile qui n'était pas susceptible de qualification pénale pouvait agir pendant beaucoup plus longtemps, la prescription était de 30 ans. Finalement, la victime d'un dommage ayant été provoqué par une faute pénale était moins bien protégée que la victime d'un dommage provoqué par une simple faute civile. Cette règle de la solidarité des prescriptions a été abandonnée. La loi du 23 décembre 1980 vient poser le principe de l'indépendance des prescriptions civiles par rapport à l'action publique. [...]
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