Le document énonce les généralités du droit civil. Extrait : "Les engagements qui se forment sans convention. Parfois, ce sont de simples faits qui sont à l'origine d'obligations. Toutes ces obligations qui naissent sans engagements ont un but commun : réparer un déséquilibre qui est apparu entre deux patrimoines.
Deux hypothèses peuvent être mises en avant :
- Un patrimoine subit un dommage. Il est donc amputé. En effet, le titulaire de ce patrimoine à moins que sa part.
- Un événement vient enrichir injustement un patrimoine. Son titulaire a donc plus que sa part.
Les règles que nous allons étudier ont soit pour but de rendre sa part à celui qui a subi un dommage (Responsabilité extracontractuelle), soit de prendre à celui qui en a trop (quasi contrat).
Responsabilité veut dire « répondre de ». Plus précisément, la responsabilité oblige de réparer le dommage que l'on a causé à autrui. L'objet de la responsabilité extracontractuelle est de réparer un dommage autre que celui qui est causé par une partie à un contrat du fait de l'inexécution de ce contrat.
Cette définition est composée de deux éléments :
- L'objet de la responsabilité extracontractuelle consiste à réparer les dommages causés à autrui. Cet élément est fondamental, car c'est ici que l'on distingue la responsabilité civile de la responsabilité pénale.
En effet, la responsabilité civile consiste à réparer un dommage alors que la responsabilité pénale consiste en une punition en cas d'infraction.
- Il s'agit de réparer un dommage autre que celui subit par une partie contractante du fait de l'inexécution du contrat. La responsabilité contractuelle indemnise le créancier d'un contrat pour le dommage qu'il subit du fait de l'inexécution de son obligation par le débiteur.
La responsabilité extracontractuelle a pour objet la réparation de tous les autres dommages.
Il faut 4 conditions cumulatives pour qu'il y ait une responsabilité contractuelle :
- Il faut un contrat
- La victime doit être partie au contrat
- L'auteur du dommage doit être également partie à ce contrat
- Le dommage doit résulter de l'inexécution de ce contrat
Si ces 4 conditions sont réunies, la responsabilité contractuelle s'applique. En vertu du principe de non-cumul des responsabilités, la victime n'a pas le choix. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, c'est la responsabilité extracontractuelle qui s'applique.
Il y a trois différences entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose une mise en demeure. Ceci sera remis en cause par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 6 juillet 2007. Depuis cet arrêt, il faut distinguer selon les dommages-intérêts moratoires et les dommages-intérêts compensatoires :
• Dommages-intérêts moratoires. Ils interviennent lorsqu'il s'agit de réparer un retard dans le paiement d'une somme d'argent
• Dommages-intérêts compensatoires. Ils viennent compenser le préjudice principal
En effet, il n'est plus exigé de mise en demeure en ce qui concerne les dommages-intérêts compensatoires. En revanche, on continue d'exiger une mise en demeure pour obtenir des dommages-intérêts moratoires. La distinction est donc encore partiellement valable.
La responsabilité contractuelle ne permet de réparer que le dommage prévisible. Le débiteur ne doit indemniser qu'à auteur du préjudice que l'on pouvait imaginer lors de la conclusion de contrat. A l'inverse, pour la responsabilité extracontractuelle, le principe est la réparation intégrale du préjudice.
Exemple : Il est possible de prévoir, dans un contrat de transport, un retard de train. Une indemnité ne sera due que pour ce retard. Si le retard du train entraîne un retard pour prendre l'avion, la SNCF n'est pas tenue de rembourser le billet d'avion. Elle le devrait s'il y avait une responsabilité extracontractuelle.
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont opposables. Cependant, elles ne le sont pas dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle.
Ces différences de régimes sont très critiquées, car finalement on traite de manière différente les mêmes victimes, c'est-à-dire que pour un même type de dommage la victime risque d'être moins bien indemnisée si elle se trouve dans l'un ou l'autre des régimes.
Une évolution va être amorcée :
- La loi du 17 juin 2008 sur la prescription a été porteuse d'une nouveauté louable. Préalablement à cette loi, la responsabilité extracontractuelle se prescrivait au bout de 10 ans à compter du dommage, tandis que la responsabilité contractuelle se prescrivait au bout de 30 ans. Cette loi a unifié le régime des prescriptions. Désormais la prescription des préjudices matériels est soumise à un délai de 5 ans, tandis que la prescription des préjudices corporels est soumise à un délai de 10 ans.
- Un article du projet Catala propose d'offrir aux victimes de dommages corporels le droit de choisir entre la voie délictuelle ou la voie contractuelle
Le schéma de base de la responsabilité extracontractuelle est simple. Il fait intervenir un dommage (ou préjudice), un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur. Dans ces trois éléments, deux d'entre eux sont constants : le dommage et le lien de causalité.
La doctrine distingue le dommage et le préjudice :
- Le dommage est une notion de fait
- Le préjudice est une notion juridique relative aux conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales du dommage
Dans ce cours, cette distinction n'aura pas lieue.
Le dommage est la première condition de la responsabilité. C'est donc concrètement le 1er point sur lequel doit s'atteler le demandeur de l'action en responsabilité. Par exception, dans certaines hypothèses, le droit présume l'existence du dommage.
Exemples : Le préjudice est présumé lorsqu'est reconnue l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le préjudice est présumé lorsque l'on invoque une violation de l'article 9 du Code civil relatif à la vie privée.
[...] Selon un arrêt du 4 juin 2009, la CJCE considère que les biens professionnels ne relèvent pas du domaine de la directive. Cependant, rien n'empêche les Etats d'utiliser ce régime au-delà des limites initialement prévues. A ce moment-là, cette responsabilité devient optionnelle pour le professionnel. Autrement dit, ce sont les biens à usage professionnel qui sont les mieux protégés. Le régime de la responsabilité Pour mettre en œuvre cette responsabilité, il faut que le demandeur prouve un dommage, un défaut de sécurité de la chose et un lien de causalité entre ce défaut et le dommage. a. [...]
[...] Ainsi, par exemple, la personne qui fait réparer le toit de la maison de son voisin, ultérieurement détruite par un incendie, pourra obtenir indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaires. Là ne s'arrête pas la faveur faite au gérant. On considère, en effet, que la gestion peut être qualifiée d'utile, alors même que l'intervention du gérant n'a abouti à aucun résultat positif, du moment qu'elle était opportune lorsqu'elle a été entreprise. Tel est le cas de celui qui, cherchant à porter secours à une personne, n'y parvient pas et est blessé. [...]
[...] La désignation du responsable La loi du 5 juillet 1985 n'est pas explicite quant à l'identité du responsable. Dans son article elle ne parle que de l'auteur de l'accident. Selon la JP, l'auteur de l'accident sera le conducteur ou le gardien : - Est reconnu conducteur celui qui pendant l'accident se retrouvait aux commandes du véhicule, c'est-à-dire celui qui avait la maîtrise du véhicule (peu importe que le véhicule soit en marche, à l'arrêt ou remorqué). Remarque : La personne qui pédale pour lancer son vélomoteur sera considérée comme conducteur. [...]
[...] - Les causes d'exonération pouvant être invoquées par tout producteur : Au terme de l'article 1386-11-5°, le producteur n'est pas responsable s'il prouve que le défaut est dû à la mise en conformité du produit avec les règles d'ordre législatif ou réglementaire fait justificatif). Pour utiliser ce fait justificatif, il va falloir prouver que c'est la mise en conformité qui est à l'origine du défaut. Autrement dit, il ne suffira pas de démontrer que le produit a reçu une autorisation ou un agrément. [...]
[...] Cela demeure le principe. La solidarité aboutit pratiquement au même résultat que l'indivisibilité : en cas de solidarité passive, n'importe lequel des codébiteurs peut se voir réclamer paiement de toute la dette ; en cas de solidarité active (entre plusieurs créanciers d'une même créance ( hypothèse rare), n'importe lequel des créanciers peut demander paiement du tout. Concernant la solidarité passive, chaque débiteur est tenu pour le tout envers le créancier qui peut donc choisir de réclamer toute la dette à celui qui est le plus aisé afin d'éviter le risque d'insolvabilité de certains. [...]
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