Donations entre époux, droit commun, règle de révocabilité, Code civil, donations de biens, donation au dernier vivant, donations consenties, contrat de mariage
Dès lors que les libéralités ont un caractère matrimonial, elles sont soumises à un régime particulier, dérogatoire au droit commun. Règle de révocabilité, principe de prohibition des pactes sur succession future, sont aménagés en fonction de la particularité inhérente à ces donations en raison du lien matrimonial unissant les époux, mais surtout de ce que ce lien peut avoir d'éphémère dans certains cas. La volonté de protéger le conjoint survivant, le divorce sont des données à prendre en compte dans la mise en place du régime de ces donations.
[...] Lorsque la donation est consentie par un tiers, l'article 1082 al.2 énonce qu'elle est présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage (qui ne sont pas incapable ici de recevoir, car non encore conçus) Son régime est le suivant : à la différence de la donation de biens à venir hors contrat de mariage, l'institution contractuelle par contrat de mariage est irrévocable dans le sens où le donateur ne pourra plus disposer des biens donnés à titre gratuit. L'incidence du changement de régime matrimonial est la même que pour les donations de biens présents par contrat de mariage. [...]
[...] Afin de pouvoir avantager favorablement son époux, le droit des successions met à la disposition de l'époux disposant une quotité disponible spéciale, plus avantageuse que la quotité disponible ordinaire. La quotité disponible spéciale est la part de succession, en présence d'héritiers réservataires, dont l'époux aura tout loisir de disposer par des libéralités au profit de son conjoint. Outre les donations entre vifs de biens présents, par dérogation au droit commun des donations entre vifs, les époux peuvent se consentir une donation de biens à venir appelée aussi institution contractuelle. I. Les donations consenties entre époux Seront ici développées les donations consenties au cours du mariage. A. [...]
[...] Il s'agit d'une institution de successeur par contrat. L'objet de la donation n'est plus un bien présent, comme précédemment, mais un bien à venir qui peut donc être un bien particulier ou encore une quotité de biens. C'est une donation qui a pour objet tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès. Cette donation est très fréquente et porte souvent sur la quotité disponible la plus étendue entre époux, octroyant au conjoint un droit d'option. II. [...]
[...] Donations de biens présents par contrat de mariage Donations consenties par un tiers : La donation faite par un tiers à un futur époux peut également être appelée une constitution de dot. L'article 959 énonce qu'elle n'est pas révocable pour ingratitude du donataire. La raison en est qu'elle ne lui est pas strictement personnelle dans la mesure où elle est destinée également à profiter à sa future famille, c'est-à-dire à son conjoint et ses enfants à naître. Le donateur a une obligation de garantie (art. [...]
[...] Les lois du 26 mai 2004 et du 23 juin 2006 ont réformé le droit des donations entre époux. Ainsi, l'article 1096 du Code civil distingue selon que la donation prend effet pendant le mariage ou non. Le régime est le suivant : • Les donations de biens présents qui prennent effet pendant le mariage sont irrévocables hors les cas de révocabilité du droit commun des donations qui sont les hypothèses d'inexécution des charges ou d'ingratitude (demeurant assez rares). Article 1096 al 2 : Le divorce n'a aucune incidence sur de telles donations, qui seront donc maintenues (art. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture