La règle est qu'il n'y a pas de condition de forme : c'est le principe du consensualisme juridique : le consentement peut s'extérioriser d'une manière quelconque.
Il connaît toutefois des exceptions et atténuations : le formalisme direct est l'exception véritable de principe. Aussi, le contrat peut être juridiquement valable, mais ne pourra pas être publié.
La forme peut intéresser l'existence même du contrat (formalisme direct) qui constitue une exception véritable au principe du consensualisme juridique. Mais la forme peut avoir d'autre fin : par exemple, le contrat sera juridiquement valable, mais il ne pourra pas être prouvé (formalisme indirect).
[...] On peut aussi parler de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, loi modifiant l'article 1316 et suivant. L'existence d'un commencement de preuve par écrit (article 1347). Il s'agit souvent d'un écrit, mais pas nécessairement, mais si c'est le cas, ce ne sera pas un acte instrumentaire : l'écrit ne peut pas valoir comme preuve préconstituée. Cela peut tenir à sa forme : lorsque l'écrit existe, mais qu'il ne respecte pas une règle de rédaction qui est édictée pour les actes de la catégorie dont il relève. Ex. [...]
[...] De même, des énonciations incidentes dans un acte peuvent faire preuve d'une autre convention. Ex. : échange de missives. Cela peut tenir à son contenu : il se dégage du texte de l'acte non pas une certitude, mais une simple probabilité. Quoi qu'il en soit, le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui contre qui on entend s'en prévaloir, mais ce ne sera pas nécessairement un écrit. Il s'agira en effet de toute attitude du défendeur qui donne une certaine vraisemblance au fait allégué. La fraude. [...]
[...] On ne peut pas tenter de prouver que le prix n'a pas été payé. Toutefois, il est permis d'invoquer des témoignages pour interpréter un acte écrit (article 1341). Dérogation au principe. Cas dans lesquels cette preuve écrite n'est pas exigée : la preuve par témoins ou par présomption est admise quelque soit la valeur du contrat. Il y a 4 hypothèses. L'impossibilité de produire une preuve écrite. L'article 1348 alinéa 1er énonce 2 cas de figure : L'impossibilité de préconstituer cette preuve écrite lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] Portée du principe de la preuve préconstituée. La nécessité de l'écrit. Un écrit est nécessaire dès lors que le contrat porte sur un objet excédant une certaine somme ce qui veut dire qu'au dessus de cette somme, la preuve par témoin est irrecevable de même que la preuve par présomption qui lui est assimilée (article 1353). Au-dessous de cette somme, les 2 sont possibles étant précisé que pour certains contrats, un écrit est exigé par le législateur ad probationem sans minimum de valeur. [...]
[...] Paragraphe 2 : les contrats réels. Selon une théorie classique, certains contrats dits de restitution (prêt, gage, dépôt) sont unilatéraux et se forment par la remise effective de la chose qui en fait l'objet. Dans le Code civil, les contrats réels sont définis comme des contrats par lesquels on livre (article 1875 pour le commodat), ou encore des contrats par lesquels on reçoit (article 1915 : le dépôt). En l'absence de cette remise effective, le seul accord de volontés est inefficace pour former le contrat. [...]
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