- lorsque le montant de l'obligation financière payé par le bénéficiaire est tel que ce dernier perd le choix de lever ou non l'option ;
- lorsque le contrat est de nature réelle ou solennelle ou lorsque les parties ont décidé d'ajouter une formalité au contrat définitif, la promesse n'est pas équivalente au contrat définitif, car tous les éléments constitutifs du contrat ne sont pas présents (ex. prêt s'il n'y a pas eu remise, donation s'il n'y a pas eu acte notarié)
(...)
[...] Efficacité du pacte de préférence en cas de violation (jpd constante) : - nullité de la vente consentie en violation du pacte : le bénéficiaire du pacte de préférence ne peut faire annuler la vente que si l'acquéreur est de mauvaise foi, laquelle implique non seulement la connaissance du pacte mais encore de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. L'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte devait être recherchée par le juge, au besoin d'office ; - sur la substitution : évolution jpd pour un respect de la force obligatoire du contrat. Jusqu'à présent, le bénéficiaire du pacte ne pouvait pas obtenir, même en cas de collusion frauduleuse entre le promettant et le tiers cocontractant, d'être substitué à ce dernier. Art du Code civil énonce que l'inexécution d'une obligation de faire se résout en dommages-intérêts. [...]
[...] Les juges apprécient le comportement et la volonté de parvenir, de bonne foi, à un accord ; - continuer la négociation : lorsqu'il existe un accord préalable qui oblige à la négociation, les parties peuvent engager leur responsabilité contractuelle (refus d'ouvrir des négociations ou empêchements). Mais elles n'ont pas l'obligation d'aboutir à un accord définitif. b. La rupture des pourparlers. Principe : liberté de rompre à tout moment, sauf à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture : mauvaise foi (en fonction des circonstances, de la qualité des parties de l'avancement des pourparlers[4]). L'abus de droit engendre une responsabilité précontractuelle dont la nature est délictuelle[5], dommages et intérêts. [...]
[...] Le juge ne peut modifier le contrat à la demande d'une partie, sauf dans quelques hypothèses légalement déterminées (clause pénale, clauses abusives). La notion de cause a ouvert une importante brèche dans ce principe, plusieurs méthodes semblent être retenues par les magistrats : A. La subjectivisation de la cause de l'obligation. La subjectivisation de la cause de l'obligation dans les contrats commutatifs : les mobiles et motifs personnels aux parties peuvent faire partie de la cause de l'obligation, sous certaines conditions. [...]
[...] D'un côté, les principes d'immutabilité et d'appréciation de la cause à la formation du contrat sont réaffirmés. De l'autre, la Coi cassation a refusé le droit à rémunération d'un intermédiaire dont l'absence de diligence avait rendu la convention inefficace motifs pris de ce que "si la convention n'était pas en raison de son inexécution, initialement entachée de nullité pour absence de cause, il demande que le paiement de la commission se trouvait dépourvu désormais de cause "117. De n lorsque les juges annulent les contrats interdépendants les uns des autres du fait de la ni ou de la résolution de l'un, c'est indirectement et parfois explicitement à la notion de disparition de cause qu'ils font appe1118. [...]
[...] b. Les actes de conservation et d'administration. c. Les actes de dispositions. d. Les actes graves. e. Les actes interdits. B. Les majeurs incapables La tutelle La curatelle La sauvegarde de justice. C. [...]
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