Il existe plusieurs sortes de bail, que l'on pourrait regrouper dans deux grandes catégories ; les baux immobiliers et mobiliers. Dans les baux immobiliers on retrouve, les baux d'habitation, les baux commerciaux, et les baux ruraux. Toutefois, ces baux d'habitation, ruraux, et commerciaux, relèvent des lois particulières. Pour autant, ils ne sont pas totalement affranchis du droit commun issu du Code civil. En effet, le Code civil reste applicable pour toutes les questions laissées en suspens par les statuts spéciaux. Ainsi, relève du droit commun des baux ; le bail professionnel (qui concerne les activités autres que commerciales et artisanales, le droit commun s'applique partiellement puisqu'il est soumis en partie au statut des baux commerciaux), la location de résidence secondaire, la location saisonnière, la location en meublé et le bail d'un logement de fonction.
[...] Les articles 1714 à 1716 du Code civil ne posent aucune règle pour la preuve du bail écrit. Il en résulte que celle-ci est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques et notamment aux articles 1325 et 1341 du code. Un écrit respectant certaines conditions est donc exigé, sauf exceptions Le principe de la preuve par écrit. En droit, l'écrit n'a d'efficacité probatoire que s'il est suffisamment précis et fait apparaître la commune volonté des parties de conclure un contrat dont tous les éléments sont déterminés : date, signature, nom des parties, mentions relatives à la durée et au loyer (chambre commerciale 18/04/1951) et désignation des lieux (1re chambre civile 26/02/1952). [...]
[...] La forme écrite. Les parties peuvent choisir de conclure le contrat de bail par écrit. Acte authentique : Pour se faire, ils peuvent opter pour la forme de l'acte authentique, établi par le notaire. L'acte authentique est le gage d'une convention équilibrée, qui tiendra compte des intérêts du locataire et du bailleur, mais aussi, l‘intervention du notaire permet d‘assurer la conformité du bail avec les lois en vigueur, dont la violation peut entraîner la nullité du contrat. Le bail par acte authentique revêt de nombreux autres avantages ; * tout d'abord, la formule exécutoire permet d'avoir recours à la force publique pour assurer l'exécution des engagements contenus dans le contrat. [...]
[...] La hiérarchie légale des preuves interdit, a fortiori, le recours aux indices et présomptions. En définitive, il faut insister sur la sévérité du dispositif légal tel qu'il est interprété par la jurisprudence. Le seul écrit admissible comme mode de preuve du bail verbal est le contrat lui-même, c'est-à-dire le document spécialement établi pour consigner l'accord des parties sur tous les éléments du bail ; par hypothèse, cet écrit n'existe pas. Celui qui allègue l'existence d'un bail peut seulement déférer à celui qui le nie le serment décisoire des articles 1358 et suivants qui, mode de preuve parfait, constitue "un procédé conventionnel de terminaison d'un procès . [...]
[...] L'importance de l'accord de volonté des parties sur les conditions de fond. Avant tout, pour pouvoir contracter, il est nécessaire d'être capable, cad avoir une aptitude à acquérir à exercer un Droit. Ensuite, ce qui importe est la volonté des parties de contracter, leur accord, qui doit porter sur le mm objet licite, sur le loyer et sur la durée, afin que le contrat de bail soit valable. Accord sur un objet licite Selon l'art 1713cciv, on peut louer toute sorte de bien meuble ou immeuble, cad qu'il n'y a pas de limitation de principe pour le bail dans le cciv, dans la limite de la licéité de la chose donnée a bail. [...]
[...] * Il donne également, date certaine à l'acte. Par exemple, en cas de conflit entre deux locataires, la date de l'acte authentique prévaudra. * Enfin, le contrat de bail par acte authentique est opposable à l'égard des tiers qui doivent le respecter. Ex : Ainsi, le nouvel acquéreur du bail doit maintenir le locataire dans les lieux en raison du contrat de bail déjà existant, le locataire pourra donc opposer le bail en cours au nouveau propriétaire qui ne pourra pas l'expulser (art. [...]
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