Force probante, preuve du droit de propriété, droit civil des biens, preuves parfaites, preuves imparfaites, probatio diobolica, transfert de propriété, article 2276 du Code civil, publicité foncière
Il convient, tout d'abord, de noter que le droit civil des biens français ne considère pas que le titre constitue une preuve parfaite de la propriété. Ici, il convient de distinguer deux types de preuves, à savoir : les preuves parfaites et les preuves imparfaites. Ainsi dans le cadre des preuves parfaites, le juge est lié et donc sa conclusion sur ces preuves est emportée obligatoirement du fait que la loi les considère comme fiables.
[...] Il n'a donc pas à apporter de preuve, quelle qu'elle soit. Afin que cette présomption soit déclenchée, en tant que présomption simple, le possesseur de la chose concernée devra invoquer la cause du contrat concerné (il pourra ici s'agir, par exemple, d'un contrat de vente ou une donation par exemple). Ensuite, en matière immobilière, ce problème est peu fréquent dans la pratique notamment du fait de la publicité foncière. En droit français, les actes authentiques sont en mesure d'être publiés à la conservation des hypothèques : il y a donc bien ici un écrit, un instrumentum. [...]
[...] Force probante et preuve du droit de propriété I. La force probante du titre de propriété Il convient, tout d'abord, de noter que le droit civil des biens français ne considère pas que le titre constitue une preuve parfaite de la propriété. Ici, il convient de distinguer deux types de preuves, à savoir : les preuves parfaites et les preuves imparfaites. Ainsi dans le cadre des preuves parfaites, le juge est lié et donc sa conclusion sur ces preuves est emportée obligatoirement du fait que la loi les considère comme fiables. [...]
[...] Si un tel écrit existe, cela ne présente pas de difficulté. Cependant la situation diffère s'il n'en existe pas. Or si cet écrit n'existe pas, n'existe plus ou n'a jamais existé -et cette hypothèse se comprend par rapport aux biens meubles-, il est envisageable de se reporter à d'autres modes de preuves comme les témoignages par exemple ou encore la possession. Pour ce mode de preuve, la possession, celui qui se prévaut d'une possession dite utile du bien (une possession non viciée) est présumé comme propriétaire de la chose en cause. [...]
[...] Il est par conséquent considéré que le titre ne peut et ne constitue pas une preuve parfaite de la propriété, ce titre ne pouvant véritablement pas établir avec précision que l'auteur était le propriétaire de la chose en cause. En fait, le titre ne fait que constituer une présomption simple de la propriété. II. Quid de la preuve du titre de propriété ? Invoquer un titre pour prouver un droit de propriété nécessite de prouver ce même titre. Par principe, lorsqu'il s'agit de prouver un acte juridique, cette preuve n'est pas libre. Il est alors nécessaire de présenter un écrit, autrement dit un instrumentum. [...]
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