Tout comme le mariage, le divorce produit des effets patrimoniaux. Il est donc logique qu'il en soit traité dans un ouvrage consacré au patrimoine. Il produit aussi des effets familiaux, notamment quand les époux ont eu des enfants mineurs. Nous n'évoquerons pas ces questions, de même que nous n'évoquerons pas les aspects pénaux (violences conjugales, par exemple).
En revanche, nous donnerons des indications à peu près exhaustives sur les différents cas de divorce en rappelant, en particulier, les règles de procédure propres à chacun. Mais nous consacrerons l'essentiel de nos développements aux aspects patrimoniaux au regard du droit civil et du droit fiscal. Nous traiterons des pensions alimentaires et des prestations compensatoires, de la fiscalité (impôt sur le revenu, ISF, plus-values, droits de mutation à titre gratuit, droit de partage, taxe de publicité foncière), des libéralités, avantages matrimoniaux et autres contrats entre époux (à l'occasion du divorce). Nous évoquerons les difficultés liées à la liquidation des régimes matrimoniaux en insistant sur les problèmes spécifiques qui se posent en cas de divorce. Enfin, nous évoquerons les questions de droit international privé.
[...] 4 - Divorce pour faute Evolution des mœurs Utilité du divorce pour faute L'attitude du législateur vis-à-vis de la faute est assez révélatrice de l'évolution des mœurs qui tend tout à la fois à révérer l'égoïsme et à fustiger certaines déviances (violences conjugales, pédophilie). On voudrait tout à la fois déculpabiliser les époux sans morale en suspectant leurs conjoints d'y avoir contribué consciemment ou non et punir les déviants ou les mal pensants. Le divorce pour faute a cependant résisté aux attaques de ceux qui auraient voulu le faire disparaître au profit d'un divorce simplement voulu par un des deux époux. Cela signifie que si la faute n'est pas établie, il ne saurait y avoir de divorce et que la demande sera rejetée. [...]
[...] Cette voie judiciaire ne saurait en aucun cas permettre d'obliger un époux à passer un acte sur un bien lui appartenant en propre, car le demandeur n'a aucun droit ni aucun pouvoir sur un tel bien. Il est donc clair que le mandat judiciaire de l'article 217 du Code civil ne permet que d'autoriser la passation d'un acte par un seul des époux là où il aurait fallu l'accord des deux. Sauvegarde judiciaire de l'article 220-1 du Code civil 1. [...]
[...] La loi no 73-2 du 2 janvier 1973, relative aux pensions alimentaires, est applicable aux contributions aux charges du mariage. Elle permet de demander à l'employeur du débiteur de prélever sur le salaire de ce dernier le montant de la contribution. Il est même possible, en cas d'échec des voies d'exécution du droit privé, de demander le paiement de la contribution au Trésor qui se retournera contre le débiteur. Le créancier peut aussi s'adresser à l'organisme débiteur des prestations familiales. [...]
[...] Le dernier alinéa de l'article 267 du Code civil dispose : si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux Il est clair que le législateur a voulu accélérer la liquidation du régime matrimonial en invitant les parties à demander au juge de faire d'une pierre deux coups en prononçant tout à la fois le divorce et en tranchant les difficultés relatives à la liquidation du régime matrimonial. On peut se demander s'il ne serait pas possible de faire d'une pierre trois coups en ajoutant aux deux premiers l'homologation du projet de partage établi par le notaire. Le notaire est chargé par le juge aux affaires familiales de préparer un projet de liquidation. [...]
[...] La pratique actuelle est de faire un rapport signé du notaire seul, comme le serait un rapport d'expertise. C'est d'ailleurs bien ainsi que le considèrent les tribunaux, mais il est possible que les choses évoluent, car la pratique actuelle n'est pas bien ancienne et semble se chercher quelque peu. Voies de recours contre l'ordonnance de non-conciliation L'article 1112 limite l'appel aux seules mesures provisoires (et à la compétence). Mais les mesures provisoires sont exécutoires immédiatement nonobstant l'appel (qui doit être fait dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance). [...]
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