La fondation est le résultat d'une construction lente et progressive, trouvant ses sources dans l'Antiquité grecque et romaine.
A Athènes comme à Rome, le mécénat avait un caractère obligatoire pour les « évergètes », personnes fortunées premiers grands mécènes de l'Histoire.
Alors non dotées de la personnalité juridique et étroitement liées au fait religieux, les fondations servent principalement les causes pieuses, le culte des morts et de la commémoration.
La fondation ne tire son existence que des libéralités faites à une entité juridique préexistante.
[...] Avec l'ordonnance de 1275 de Philippe III apparaissent la notion d'amortissement (rachat des droits d'enregistrement), puis celle de permission expresse, par lettre patente dûment enregistrée. Parallèlement, les fondations existantes avant la fin du Moyen Age connaîtront nombre d'abus, consistant souvent pour les clercs dirigeant la fondation-hôpital à garder pour leur propre compte les revenus générés, au détriment des personnes dont le testateur souhaitait prendre soin. Ces abus mèneront à l'intervention du pouvoir royal. En effet, toutes les personnes morales seront visées par les ordonnances de 1659 et de 1666 qui interdiront la création d'un nouvel établissement sans une autorisation royale. [...]
[...] A titre d'exemple, par décret en date du 24 novembre 2009 : été approuvée la dissolution de l'association reconnue d'utilité publique dite Œuvres et institutions des diaconesses de Reuilly été abrogé le décret du 1er février 1860 qui a reconnu comme établissement d'utilité publique cette association, été reconnue comme établissement d'utilité publique la fondation dite Diaconesses de Reuilly été approuvés les statuts de cette fondation. Création d'une fondation par une société commerciale Des sociétés commerciales peuvent se rassembler pour créer une fondation. A titre d'exemple, la Fondation de Recherche pour l'Hypertension Artérielle reconnue d'utilité publique par décret du 21 août 2006, compte parmi ses fondateurs des laboratoires et des sociétés commerciales de l'industrie alimentaire. Citons également, les fondations Mérieux, Fabre, Caisse d'Epargne pour la Solidarité, etc. [...]
[...] Le(s) fondateur(s) affecte(nt) les droits et ressources en vue de la réalisation de l'objet défini dans les statuts et accomplit les formalités nécessaires à l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique. La fondation créée, elle se distinguera de son fondateur et n'existera plus uniquement à travers lui. En effet, les principes d'indépendance et de gouvernance imposés par les autorités administratives sont tels que le fondateur ne peut avoir la main mise sur la structure. Des fondateurs moraux peuvent aussi être associés à la naissance d'une fondation reconnue d'utilité publique, grâce à un juste hommage par citation dans les statuts. [...]
[...] Ainsi, la décision du Gouvernement de retirer à une fondation sa reconnaissance d'utilité publique en cas d'insuffisance de ressources propres est légalement justifiée. 3 - Principe de pérennité de la fondation Origine du principe Le principe de pérennité des fondations marque profondément le système français des fondations et en constitue une spécificité. Le fondateur entend laisser une trace de son passage sur terre, et la fondation répond à un besoin de projection de la durée. La fondation est créée pour l'éternité ou, à tout le moins, elle doit survivre au fondateur. [...]
[...] Domaines d'intervention de la fondation Par ailleurs, pour être d'intérêt général au sens fiscal, la fondation doit présenter l'un des caractères suivants définis par la loi : philanthropique ; éducatif ; scientifique ; social ; humanitaire ; sportif ; familial ; culturel ; ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. B - But non lucratif But non lucratif Le but non lucratif de la fondation se traduit par l'interdiction pour les fondateurs, non de faire, mais de partager des bénéfices entre eux. Les revenus de la dotation doivent donc être affectés à la réalisation de l'objet d'intérêt général de la fondation. Les fondateurs ne peuvent à ce titre s'octroyer de rétributions ou d'avantages en nature. [...]
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