La définition de la fondation universitaire (FU) est issue de la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 codifiée à l'article L. 719-12 du Code de l'éducation. Selon ce texte :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visé à l'article L. 123-3 ».
[...] En effet, si les dispositions de l'article L. 719-12 imposent la création de la fondation par un EPSCP ou un ECS, elles n'obligent pas ce créateur à apporter une fraction de la dotation initiale puisque le créateur procède à la création de la fondation par l'affectation de biens, de droits ou de ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs. Il n'est pas dit que ce créateur doit faire partie des fondateurs, mais cette possibilité ne saurait être exclue dès lors que le créateur respecte les dispositions de l'article 9 du décret selon lesquelles les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres. [...]
[...] 123-3 Ce texte a été complété par le décret no 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires. On notera toutefois que l'article 1er de ce décret ne vise que les fondations universitaires créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ce qui laisse une certaine incertitude sur son application aux fondations universitaires créées au sein d'établissements publics de coopération scientifique issus de la loi programme no 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche. [...]
[...] Bien que le décret du 8 avril 2008 ne précise pas qui est le supérieur hiérarchique de ce personnel, il est logique qu'il s'agisse du président de la fondation qui pourra exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des agents, aussi bien les contractuels propres à la fondation que les personnels qui pourront être selon un régime ou un autre mis à sa disposition. Les biens de la fondation universitaire La fondation universitaire n'ayant pas de personnalité juridique propre ne peut être propriétaire, et d'une manière générale posséder de patrimoine. Cependant, elle peut détenir des droits spécifiques. [...]
[...] La fondation universitaire empruntant, ainsi qu'il a déjà été dit, la personnalité morale de l'établissement créateur (ou abritant). Il est à noter qu'en tant qu'agent contractuel de droit public, ces agents seront soumis aux dispositions de la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 sur la transformation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En effet, tout emploi permanent créé au sein de la fondation universitaire sera réputé emploi de l'établissement public créateur (ou abritant s'ils sont multiples). [...]
[...] On peut penser que si celui-ci n'a pas le pouvoir de s'y opposer, il pourra faire connaître ses observations, voire ses objections au président de la fondation. Les textes ne prévoient pas que le chef de l'établissement fondateur participe même avec voix consultative aux délibérations du conseil de gestion. On peut s'interroger sur le point de savoir si cette disposition pourrait être prévue par les statuts de la fondation ? Tutelle de l'Etat Cette tutelle est assurée par le recteur de l'académie qui assure les fonctions de commissaire du Gouvernement. [...]
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