La fondation partenariale est créée par la loi no 2007-1199 du 10 août 2007 codifiée à l'article L. 719-13 du Code de l'éducation qui dispose :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommées “fondation partenariale”. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toute personne morale et physique, française ou étrangère ».
[...] Préalablement il faut rappeler qu'à l'instar de la fondation d'entreprise la fondation partenariale doit s'assurer obligatoirement les services d'un commissaire aux comptes. Le contrôle administratif Alors que l'article L. 719-13 prévoit expressément que le recteur se substitue au préfet pour la publication de l'autorisation administrative, rien n'est dit du contrôle administratif. Les fondations partenariales sont soumises à l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 qui dispose que : L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprises Mais on ignore si dans cette fonction, le recteur se substitue également au préfet. [...]
[...] La loi ne précise pas un nombre minimal ou maximal d'administrateurs. Si la fondation partenariale est créée par un seul établissement, c'est le conseil d'administration de ce dernier qui va désigner les administrateurs le représentant au sein du conseil d'administration de la fondation. On notera que ces représentants ne sont pas forcément eux-mêmes des membres du conseil d'administration de l'établissement. Il est même conseillé de faire appel à des membres extérieurs au conseil, il faut toutefois bien distinguer ces membres extérieurs qui représentent le ou les établissements fondateurs des personnalités compétentes. [...]
[...] La seule utilité de ce renvoi aux prérogatives des fondations universitaires serait de les faire échapper aux limitations qui frappent les fondations d'entreprises, notamment l'interdiction d'être tournées vers l'intérêt de ou des entreprises fondatrices ce qui signifierait que la fondation partenariale peut servir les intérêts du ou des établissements publics fondateurs. On observera en effet que la fondation d'entreprise est dans la plupart des cas fondés par des personnes privée, d'où le risque de détournement de formes juridiques destinées à l'intérêt général au profit d'intérêts privés, tandis que la fondation partenariale est nécessairement issue de personnes publiques dont l'objet est nécessairement de servir un objet d'intérêt général. De toute évidence, la restriction de l'objet de la fondation partenariale aux objectifs de l'article L. [...]
[...] 719-13 du Code de l'éducation, contrairement à l'article L. 719-12 sur les fondations universitaires, n'a pas donné lieu à un décret d'application. En effet, cet article se contente de renvoyer pour le régime juridique des fondations partenariales à celui des fondations d'entreprises instituées par la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifié par la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 complétée par son décret d'application no 91-1005 du 30 septembre 1991. Dans ces conditions, la définition de la fondation partenariale est celle de la fondation universitaire : l'acte par lequel une ou plusieurs personnes dans le cas de la fondation partenariale, il s'agit nécessairement des entités précitées, à savoir les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique), décident l'affectation irrévocable de biens, de droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre dans le cas d'espèce, il s'agit nécessairement d'une mission relevante du service public de l'enseignement supérieur visée à l'article L. [...]
[...] La démarche conventionnelle Dans cette hypothèse le (les) établissement(s) fondateur(s)-créateur(s) prend (prennent) contact avec les partenaires potentiels et se met d'accord sur des statuts qui prendront la nature juridique d'une convention. Dans cette hypothèse, il y aura nécessaire délibération du conseil d'administration du ou des établissements fondateurs-créateurs et des organes délibérant des autres fondateurs s'il s'agit d'une personne morale, s'il s'agit d'une personne physique la signature des statuts par ladite personne sera suffisante. L'autorisation administrative Conformément à ce qui est prévu pour les fondations d'entreprises, une fois les statuts de la fondation approuvés selon le processus évoqué précédemment, est l'autorité administrative compétente, en l'espèce non pas le préfet comme pour la fondation d'entreprise, mais le recteur de l'académie où siège la fondation qui est compétente pour l'autoriser. [...]
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