Le droit local n'évoque pas la question des apports. Il y a lieu de les définir, comme en droit général, pour les distinguer des dons et legs, d'actes à titre onéreux, c'est-à-dire comportant une contrepartie (même si celle-ci n'est que théorique). Cette notion n'a pour les associations de droit local qu'une double portée :
- Un régime fiscal différent de celui applicable aux dons ;
- La non-application de la tutelle sur les dons et legs.
La reprise des apports est régie par les mêmes règles qu'en droit général sauf qu'elle se combine avec la faculté pour l'association locale de partager ses actifs entre ses membres.
[...] C'est donc le droit général de la responsabilité qui s'applique aux dirigeants d'association pour déterminer les conditions dans lesquelles leur responsabilité peut être mise en cause. D'ailleurs, avant l'introduction du droit civil français en Alsace-Moselle, c'était les dispositions générales du Code civil allemand sur la responsabilité qui s'appliquaient aux dirigeants, et non des dispositions spéciales. On renverra donc à l'étude consacrée en droit général à la responsabilité des dirigeants. Toutefois, il convient d'examiner la portée de l'article 27 alinéa 3 et de l'article 2 du Code du travail. [...]
[...] Sous réserve de dispositions contraires des statuts, il faut donc se référer à la législation générale, à savoir les articles 1372 à 1375 du Code civil français sur le mandat. On rappellera qu'en matière de gestion d'affaires, l'article 1372 dernier alinéa du Code civil précise que le gérant d'affaires se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès qui lui aura été donné . Aux termes de l'article 1374 du Code civil, le gérant d'affaires est tenu d'apporter à la gestion d'affaires tous les soins d'un bon père de famille. [...]
[...] 30) et les liquidateurs (art al. 2). En cas de changement de direction, il résulte de l'article 68 du Code civil local que l'ancienne direction continue à engager la responsabilité de l'association à l'égard des tiers tant que les nouveaux dirigeants n'ont pas été inscrits au registre des associations, à moins que les tiers concernés aient eu connaissance de cette modification. La jurisprudence allemande, qu'il convient de reprendre sur ce point, estime que l'article 31 peut être appliqué par analogie aux autres organes de l'association et notamment à l'Assemblée des membres. [...]
[...] De fait, l'article 42, alinéa est très rarement appliqué par les tribunaux. Il faut d'ailleurs remarquer qu'un dirigeant échappe à l'application de cet article, même si sa gestion est critiquable dès lors qu'il demande suffisamment tôt l'ouverture de la faillite. C - Responsabilité des dirigeants à l'égard de la tenue du registre des associations Pénalités disciplinaires La direction des associations inscrites a l'obligation de communiquer au greffe du tribunal d'instance diverses décisions ou certains événements affectant le fonctionnement de l'association. [...]
[...] 1 - Responsabilité de l'association à raison de ses dirigeants Objet Aux termes de l'article 31 du Code civil local l'association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant, institué conformément aux statuts, a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilités, accompli dans l'exécution de ses fonctions. Cet article doit être regardé comme maintenu en vigueur, malgré l'introduction du droit général de la responsabilité civile, comme règle spéciale de responsabilité applicable aux associations de droit local. Cette règle de responsabilité s'applique à ces associations même en dehors de ces 3 départements. [...]
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