§1 Processus classique : acceptation d'une offre
A- Offre
L'offre peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite et à personne déterminée ou indéterminée.
1- Conditions
L'offre doit être ferme et précise :
- Précise : l'offre doit comporter les éléments essentiels du contrat (pour vente par ex doit contenir la chose et le prix, 3e civ 28 octobre 2009). Si le prix est à débattre, il ne s'agit pas d'une offre.
- Ferme : l'offre doit manifester sans équivoque la volonté de son auteur de contracter. Si le vendeur se réserve le droit de choisir son cocontractant il ne s'agit pas d'une offre.
Faute de fermeté ou de précision, il ne s'agira pas juridiquement d'une offre mais d'une invitation à entrer en pourparlers.
2- Régime
Révocation de l'offre
D'un côté la liberté contractuelle implique la liberté de l'offrant tant qu'il n'a pas eu acceptation et formation du contrat, être libre de contracter et aussi être libre de ne pas contracter et donc de rétracter son offre.
Mais d'un autre côté, les intérêts du destinataire de l'offre ne peuvent être laissés indifférents, le destinataire a pu légitimement croire que l'offre était maintenue au moins pendant un certain temps, il y a une croyance légitime.
Principe : Le juge a consacré un principe de libre révocation de l'offre tant qu'elle n'a pas été acceptée.
Question du délai contenu dans l'offre :
- Si l'offre contient un délai exprès de maintien par lequel l'offrant s'engage à ne pas lever son offre pendant un temps fixé dans l'offre. Dans ce cas, le juge considère qu'il s'agit d'une obligation que l'offrant doit respecter, il y a engagement.
- Soit l'offre ne contient aucun délai particulier. Mais même dans ce cas le juge considère qu'il existe dans toute offre un "délai raisonnable" pendant lequel l'offrant a obligation de maintenir son offre sans pouvoir la révoquer, 3e civ, 20 mai 2009.
Question de la sanction du non respect du délai exprès ou raisonnable :
Deux possibilités s'offrent au juge :
- Soit la seule responsabilité délictuelle est mise en jeu, la révocation constituant une faute.
- Soit, plus audacieuse, l'inefficacité de la révocation et donc la conclusion du contrat. Un arrêt récent et important semble l'avoir consacré en cassant au visa de l'article 1134, 3e civ, 7 mai 2008 "Si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engagée à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu'elle avait constaté que (les vendeurs) disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en résultait que (l'acheteur) s'était engagé à maintenir son offre jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (...)
[...] Le principe est la réparation intégrale. Dommages intérêts moratoires Les dommages intérêts moratoires sont ceux qui réparent l'inexécution d'une obligation d'une somme d'argent : dès lors que l'obligation porte sur le paiement d'une somme d'argent, l'inexécution est automatiquement sanctionnée par une allocation de dommages intérêts qui est forfaitaire et qui prend la forme d'intérêts de retard (moratoire), calculés en fonction de la somme due. Les dommages intérêts art 1153 répondent à 4 règles : - Sont automatiques sans avoir à prouver un préjudice particulier autre que le retard. [...]
[...] Conditions - Conditions de fond : la résolution du contrat se conçoit essentiellement pour les contrats synallagmatiques. C'est l'existence d'obligations réciproques qui justifie que l'inexécution d'une obligation entraine la disparition corrélative de l'autre. Une autre condition tient à la gravité de l'inexécution qui est appréciée au moment du jugement. - Délai d'action : art 2224 délai de 5 ans avec point de départ flottant défini comme le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. [...]
[...] Le juge considère que le jugement vaut acte authentique et transfert de propriété. Obligation de faire ou de ne pas faire Article 1142 dispose Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur L'exécution forcée semble donc exclue au profit exclusif de la responsabilité contractuelle. La difficulté est donc d'articuler l'article 1142 avec l'article 1184. Possibilité de l'exécution forcée Malgré l'article 1142, le juge admet la possibilité d'une exécution forcée en nature des obligations de faire et de ne pas faire, dès lors qu'elle est possible. [...]
[...] Question de l'étendue du préjudice réparable ? Sont réparés les pertes dues aux négociations (DI négatifs), mais pas la perte de chance d'obtenir les gains attendus du contrat non conclu, Com novembre 2003 Manoukian, 3e civ juin 2006 et 3e civ janvier 2009. Contrats préparatoires Promesses unilatérales Définition : la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie s'engage envers une autre, bénéficiaire, à conclure, dans un délai convenu ou raisonnable, un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel seul le consentement du bénéficiaire fait défaut. [...]
[...] L'obligation est de résultat, lorsque le débiteur doit atteindre un résultat, la seule faute se caractérise par le fait que le résultat n'a pas été atteint, peu importe que le débiteur ait ou non été diligent. - Critères de distinction : pour savoir si une obligation est de moyen ou de résultat, le juge vérifie d'abord quelle a pu être la volonté des parties, à défaut de position claire il faudra que le juge tranche. Lorsque le résultat dépend d'un aléa, l'obligation sera plutôt de moyen. [...]
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